Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 2005911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020, 3 octobre et 3 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) TPF Utilities, représentée par la SCP Gros-Hicter et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat du Nord à lui verser la somme de 91 704,05 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du surcoût de taxe intérieure sur la consommation du gaz naturel (TICGN) supporté dans le cadre du marché d’exploitation des installations de chauffage collectif et d’eau chaude n° 2016-104, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter de l’expiration du délai de paiement de trente jours ou, à défaut, du 27 avril 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat du Nord à lui verser la somme de 42 662,66 euros TTC au titre du surcoût de TICGN supporté dans le cadre du marché d’exploitation des installations de chauffage collectif et d’eau chaude n° 2016-106, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter de l’expiration du délai de paiement de trente jours ou, à défaut, du 27 avril 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat du Nord la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son mémoire en réclamation n’est pas tardif dès lors qu’aucun différend n’est né avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’office public de l’habitat du Nord par sa mise en demeure du 27 mars 2020 ;
— en application des stipulations de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, elle est en droit de répercuter en intégralité la hausse de la TICGN intervenue pendant la durée d’exécution de ce marché ; l’office public de l’habitat du Nord a implicitement reconnu son droit au paiement en réglant une partie des factures éditées à ce titre ;
— subsidiairement, l’office public de l’habitat du Nord doit lui régler le surcoût de TICGN qu’elle a supporté en application de la théorie de l’imprévision.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 22 juillet et 4 octobre 2022, l’office public de l’habitat du Nord, représenté par le cabinet Montesquieu Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société TPF Utilities au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est tardive, en l’absence de toute réclamation présentée avant le 28 mai 2019, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance du différend, conformément aux stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— les conditions de répercussion de l’augmentation de la TICGN sont prévues par la clause de révision objet de l’article 8.5.3 du cahier des clauses administratives particulières ; le maître d’ouvrage n’est pas tenu de prévoir une clause de révision ou de compenser le montant des impôts et charges à l’euro près ; le caractère inadapté de la clause de révision n’est pas établi ; aucune stipulation ne prévoit la possibilité de modifier la formule de révision ;
— l’augmentation de la TICGN n’était pas imprévisible et n’a pas entrainé de bouleversement de l’économie générale du marché.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Chavda, représentant la société TPF Utilities, et celles de Me Pilette, représentant l’office public de l’habitat du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat du Nord a confié à la société TPF Utilities, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, deux marchés de prestation de service relatifs à l’exploitation des installations de production de chauffage collectif et d’eau chaude sanitaire à exécuter dans les immeubles qu’il gère sur les territoires dits « A n°1 » et « A n°2 », respectivement référencés n° 2016-0104 et 2016-0106. Ces marchés comprennent un poste P1 portant sur la fourniture d’énergie. A l’issue de leur exécution, par courrier du 27 mars 2020 reçu le 1er avril 2020, la société TPF Utilities a mis en demeure l’office public de l’habitat du Nord de lui régler, sous quinze jours, les sommes correspondant au surcoût qu’elle a dû supporter pendant l’exécution de ces marchés en raison de la hausse du taux de la TICGN décidée par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 à compter du 1er janvier 2018. En l’absence de réponse, cette société a, par courrier du 21 avril suivant, reçu le 27 avril 2020, présenté à l’office public de l’habitat du Nord un mémoire en réclamation. Le silence gardé pendant deux mois par ce dernier a fait naitre une décision implicite de rejet en application des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services applicable au litige.
2. Par la présente requête, la société TPF Utilities demande au tribunal de condamner cet office à lui verser la somme totale de 134 366,71 euros au titre des surcoûts de TICGN qu’elle a dû supporter, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation.
Sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché :
3. Aux termes de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « (). Toute modification, changement de taux ou montant, suppression ou création de taxe, impôt, contribution de toute nature fiscale ou non grevant directement ou indirectement les prix sont immédiatement répercutés dans la facturation à la hausse ou à la baisse, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. () ». Par ailleurs, aux termes de son article 8.5.1 : « () / Les prix relatifs du poste P1 sont révisables dans les conditions définies à l’article 8.5.3 du présent document ». Enfin, son article 8.5.3 prévoit les formules de révision applicables aux différents lots en fonction du nombre de logements.
4. Il résulte de l’instruction que les formules de révision prévues par les stipulations de l’article 8.5.3 avaient notamment pour objet de tenir compte des hausses de prix des matières premières, mais également de celles de la TICGN par application d’un coefficient déterminé en tenant compte de la part initiale que représente cette taxe dans le prix global de l’énergie et du ratio correspondant à la hausse du prix de cette taxe par unité de mesure. La répercussion de la hausse de cette taxe dans la facturation devait ainsi être assurée, au sens des stipulations de l’article 8.3 précitées, par la formule de révision prévue à l’article 8.5.3 précité. A supposer même que le coefficient fixé par ce dernier article ainsi que, par voie de conséquence, la formule de révision se seraient avérés inadaptés pour le titulaire des marchés en cause et n’auraient pas permis de répercuter fidèlement les hausses de prix subies par le titulaire, l’inadéquation de cette clause de révision, dont la légalité n’est au demeurant pas contestée, ne suffit ni à justifier qu’elle soit écartée pour le règlement du présent litige ni à fonder un droit pour l’intéressée à obtenir en sus une entière compensation de ses surcoûts. Par suite, la demande présentée par la société TPF Utilities sur le fondement de l’article 8.3 précité du cahier des clauses administratives particulières doit être rejetée, sans qu’ait d’incidence le règlement effectif par l’office public de l’habitat du Nord de trois des factures émises à ce titre.
Sur la théorie de l’imprévision :
5. Dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser l’économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extra contractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge.
6. Il résulte de l’instruction que le surcoût que la société TPF Utilities soutient avoir supporté au titre de l’augmentation, au demeurant prévisible, de la TICGN sur la durée totale du marché a été évalué à 4.97 % du montant global du marché référencé n° 2016-104 et à 4,66 % du marché référencée n° 2016-106. La société requérante ne fait état d’aucun déficit d’exploitation résultant de cette augmentation. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle augmentation, qui n’a par ailleurs pas fait obstacle à la bonne exécution du contrat jusqu’à son terme, ait modifié l’économie de ce contrat dans une proportion suffisante pour ouvrir droit, au profit de l’intéressée, à l’allocation d’une indemnité au titre de la théorie de l’imprévision. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’office public de l’habitat du Nord sur ce fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société TPF Utilities n’est pas fondée à demander la condamnation de l’office public de l’habitat du Nord au versement de la somme totale de 134 366,71 euros au titre des surcoûts de TICGN qu’elle a dû supporter, assortie des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TPF Utilities la somme de 2 000 euros à verser à l’office public de l’habitat du Nord au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de ce dernier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TPF Utilities est rejetée.
Article 2 : La société TPF Utilities versera à l’office public de l’habitat du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TPF Utilities et à l’office public de l’habitat du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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