Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2210408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. E… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeurs d’asile depuis la cessation des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- le signataire de la décision attaquée n’est pas identifiable ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité ;
- il n’est pas démontré que l’OFII l’ait informé, préalablement et dans une langue qu’il comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1988, a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique le 27 août 2021 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a été placé sous procédure dite « Dublin », sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Convoqué à l’aéroport de Nantes le 15 mars 2022 en vue de son transfert, il ne s’y est pas présenté. Par une décision du 23 mai 2022, dont M. C… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne en caractères lisibles qu’elle a été prise par Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII, et comporte la signature de celle-ci. Par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, les moyens tirés du défaut d’identification de la signataire de la décision et de l’incompétence de l’auteur de l’acte manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-7 et R 744-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. C… que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 27 août 2021, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien, dans une langue qu’il comprend, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, pour retirer les conditions matérielles d’accueil de M. C…, l’OFII a retenu qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile. M. C… fait valoir qu’il ne s’est pas présenté le 15 mars 2022 à l’aéroport de Nantes, où il avait été régulièrement convoqué en vue de l’exécution de son transfert vers l’Italie, en raison de problèmes de santé et de rendez-vous médicaux. Toutefois, il ne justifie pas du caractère urgent de ces rendez-vous dont l’un était fixé au mois de juillet suivant, ni de ce que son suivi n’aurait pu se poursuivre en Italie. Dans ces conditions, l’OFII était fondé, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… en lui opposant le motif précédemment rappelé.
En dernier lieu, si M. C… se prévaut de sa vulnérabilité à raison de problèmes de santé en lien avec une neuropathie probablement consécutive à une lèpre qui a été traitée en Côte d’Ivoire, les comptes-rendus médicaux produits, s’ils permettent de justifier de la nécessité d’un suivi médical, ne suffisent pas à établir la gravité de son état et une vulnérabilité particulière. Par suite, en suspendant les conditions matérielles d’accueil au requérant, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022 lui ayant retiré les conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera transmise à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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