Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2412315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. D… C…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou le versement de la même somme à son bénéfice si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— son droit à être entendu protégé par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ; il n’a jamais été informé de sa possibilité de présenter des observations orales ;
— il est entré dans l’espace Schengen de manière régulière si bien que la décision est entachée d’erreur de fait et d’une méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né en 2001, est entré en France au mois de juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 août 2024 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025, il n’y pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes qui la fondent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées par l’article L. 611-1 de ce même code. L’arrêté attaqué fait état des conditions d’entrée et de maintien en situation irrégulière du requérant sur le territoire français et de l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale. Dès lors, et alors même qu’elle comporterait une erreur quant à la circonstance que le requérant soit dénué de passeport, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. C….
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C… se borne à soutenir qu’en ne procédant pas à un débat contradictoire et en ne l’informant pas de la possibilité de présenter des observations orales, le préfet de police a méconnu la procédure préalable à la mesure litigieuse et il n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la décision contestée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En tout état de cause, M. C… a fait l’objet d’une audition relative à sa situation administrative le 1er août 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 47 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, les dispositions de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux procédures d’élaboration des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire. Par suite M. C… ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. C… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en Allemagne. Toutefois, le requérant se borne à produire une copie de son passeport comportant un tampon d’entrée sur le territoire allemand le 9 juin 2022 et ne démontre pas qu’il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent permettant de se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est entré en France au mois de juin 2022 pour y rejoindre ses deux oncles, dont l’un l’héberge avec des cousins. S’il produit un contrat à durée indéterminée daté du mois de février 2024, ainsi que des fiches de paie attestant de son activité professionnelle de coiffeur, ces éléments ne sont pas suffisants, notamment au vu du caractère récent du contrat de travail dont il fait état, pour établir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retours dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision fixant le pays de destination et des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. C….
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Vannier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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