Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux retraits de points suite aux infractions commises les 5 janvier 2022, 1er septembre 2019 et 18 avril 2018 sont irrecevables ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions commises les 18 avril 2018, 1er septembre 2019 et 5 janvier 2022 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les points retirés du permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 avril 2018, 1er septembre 2019 et 5 janvier 2022 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 4 décembre 2018, 24 avril 2020 et 3 août 2022, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des retraits de points relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ainsi que les conclusions tendant à la restitution des trois points retirés à raison de ces infractions.
Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions commises les 1er avril 2018, 10 janvier et 4 mars 2019 et 11 août 2023 :
S’agissant de la réalité des infractions :
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions des 1er avril 2018, 10 janvier 2019 et 4 mars 2019 et que l’intéressé a fait l’objet d’un jugement du tribunal de police de Paris en date du 8 janvier 2024, devenu définitif, pour les infractions commises le 11 août 2023 à 10 heures 10 et 11 heures 08. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral. Par suite, la réalité de ces infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
4. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commise les 1er avril 2018, 10 janvier 2019 et 4 mars 2019. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les deux retraits d’un point et le retrait de quatre points relatifs à ces trois infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
6. En second lieu, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale du 8 janvier 2024, devenue définitive, prononcée par le tribunal de police de Paris pour les infractions commises le 11 août 2023 à 10 heures 10 et 11 heures 08. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Les deux retraits de quatre points opérés à raison de ces deux infractions sont donc intervenus selon une procédure régulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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