Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oujda (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oujda, qui a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
3. Mme B soutient, sans être contredite en l’absence de production d’un mémoire en défense, qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à sa famille. Pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, Mme B soutient avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de sa demande de visa et produit une attestation d’hébergement et de prise en charge, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire à son nom dans un établissement bancaire marocain. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément propre à justifier le refus opposé, Mme B est fondée à soutenir que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 19 juin 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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