Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2509154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2507563 du 5 août 2025, en assortissant l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 5 août 2025 ;
— l’inexécution d’une ordonnance du juge des référés est constitutive d’un élément nouveau, propre à en justifier le réexamen ;
— afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d’exécution et d’astreinte, et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2507563 du 5 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509154
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