Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2517295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 8 et 10 octobre 2025, M. E…, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant mineur D… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat de France à Brazzaville de délivrer immédiatement à compter de la notification de l’ordonnance, un visa long séjour ou un laissez- passer pour l’enfant mineur D… C…, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune D… C… est un mineur de cinq ans qui est séparé de ses parents, qui vivent en France, depuis de nombreuses années ; il doit rentrer en France avec l’enfant le 25 octobre 2025 ; l’enfant va être privé de scolarisation en France alors que la rentrée est déjà passée ; le refus de visa ou de laissez-passer l’expose à des frais supplémentaires ; le contexte politique au Congo-Brazzaville est tendu ; cette situation administrative est source d’anxiété ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux droits fondamentaux attachés à la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat de France à Brazzaville de délivrer immédiatement à compter de la notification de l’ordonnance, un visa long séjour ou un laissez- passer pour l’enfant mineur D… C…, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, alors que A… n’a sollicité un visa de long séjour auprès des autorités consulaires de Brazzaville que le 18 septembre 2025, il n’établit pas que ces dernières auraient opposé un refus explicite ou implicite à sa demande, ni qu’il aurait saisi, le cas échéant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer un visa de long séjour ou un laissez-passer au jeune D… C…, excèdent l’office du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire. La requête de M. A… est, ainsi, manifestement irrecevable. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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