Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 037 246 25 30006 portant sur le changement de destination d’un bâtiment, la création d’une extension de 149 m² et la construction d’une piscine au 2 lieudit « Les Moreaux » à Sennevières (37600).
Il soutient que le refus de permis contesté est illégal au motif que :
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 111-22 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de fait au motif que sa demande concerne une construction dont la surface de plancher s’élève à 149 m², soit en deçà du seuil de 150 m² fixé par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête et produit l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a retiré pour cause d’illégalité l’arrêté contesté du 14 janvier 2026 et lui a accordé le permis sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 18 décembre 2025 une demande n° PC 037 246 25 30006 de permis de construire pour le changement de destination d’un bâtiment, la création d’une extension pour une surface de plancher de 149 m² et la construction d’une piscine au 2 lieudit « Les Moreaux », à Sennevières (37600). Il s’est vu opposer par arrêté en date du 14 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire une décision de refus motivée par la circonstance que l’emprise au sol totale des constructions dépasse le seuil de 150 m² et que le projet est dès lors soumis au recours à un architecte. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. (…) ». Selon l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : (…) b) le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes. (…) ».
En deuxième lieu, selon l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. / Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. (…) ». L’article 4 de la même loi prévoit que : « Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n°77-2 du 3 janvier sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) ».
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et ouvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 626-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sennevières.
Fait à Orléans, le 2 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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