Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2210400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé le 23 novembre 2021 contre la décision du préfet de police de Paris du 27 septembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur de droit :
* dès lors qu’il était en séjour régulier sur le territoire français à la date de sa demande de naturalisation et depuis plusieurs années ; il est entré sur le territoire français le 4 décembre 2011 sous couvert d’un visa ;
* en méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil, dès lors qu’il n’a jamais été condamné ;
- il remplit toutes les conditions pour accéder à la nationalité française, tant d’un point de vue familial et personnel qu’en ce qui concerne sa situation professionnelle et matérielle ; il a fait preuve d’un engagement particulier pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- les autres circonstances soulevées par le requérant apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 septembre 2021, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant algérien, né en septembre 1976. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 24 mars 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 24 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2017 et, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier AGDREF émanant du ministre de l’intérieur, que le requérant a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français entre l’année 2011, date d’entrée en France de l’intéressé, et le 31 janvier 2017, date de son premier récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, et à la durée des faits reprochés à M. A…, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur de droit, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement se fonder sur des faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par cet article.
6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et familiale en France et à son engagement pendant la crise sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dos Santos.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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