Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 févr. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A E, alors placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer sans délai et sous astreinte une attestation de demande d’asile ;
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les observations de Me Oueslati, avocate commise d’office, représentant M. E assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures, soutient en outre que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et conclut en outre à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
— la parole a été donnée à M. E qui n’a rien ajouté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 7 mai 2005, est entré irrégulièrement en France en mars 2023 selon ses déclarations. Le 26 juillet 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er août 2023, faute pour le préfet de s’être prononcé sur sa demande d’asile formulée alors qu’il était en rétention administrative. Le 30 août 2024, il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait, conduisant le préfet d’Ille-et-Vilaine à le placer en centre de rétention administrative le 24 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, alors qu’il était en rétention, il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a maintenu en centre de rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ».
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet a pris la décision attaquée, et précise notamment qu’en l’absence de tout élément nouveau relatif à une menace dont il serait l’objet dans son pays d’origine, sa demande d’asile devait être regardée comme étant dilatoire. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. E mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de M. E doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. E a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, alors qu’il a signé le 24 janvier 2025 un procès-verbal faisant état de la notification de ses droits en rétention, et qu’il a été auditionné à cette même date par les forces de l’ordre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas aux demandes d’asile présentées en rétention, ces dernières étant régies par les articles L. 744-6 et R. 754-2 de ce code. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. E a signé sans réserve le 24 janvier 2025 un procès-verbal faisant état de la notification de ses droits en rétention, lui indiquant notamment la possibilité de contacter le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’il souhaite demander l’asile, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, d’une part, pour considérer que la demande d’asile du requérant présentait un caractère dilatoire, sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles M. E, qui se maintient sur le territoire français irrégulièrement, n’a engagé aucune démarche de régularisation avant de demander l’asile, a sollicité l’asile à deux reprises uniquement consécutivement à un placement en centre de rétention administrative, et n’explicite aucunement les craintes dont il se prévaut en cas de retour en Géorgie. Ces circonstances sont établies par les pièces du dossier et notamment par le procès-verbal de l’audition du 24 janvier 2025 durant laquelle il a indiqué ne pas vouloir expliquer les problèmes qu’il a dans son pays d’origine. À ce titre, s’il précise dans sa requête avoir participé activement à des manifestations contre le gouvernement en place, et été l’objet de tortures à raison d’électrochocs, il se contente d’allégations générales et n’a produit aucune pièce pour en justifier. Par suite le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, retenir le caractère dilatoire de sa demande d’asile, alors même qu’elle a été présentée dans le délai légal de cinq jours suivant son placement en rétention.
11. D’autre part, si le requérant se prévaut de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 754-3 précité que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais peut être prononcé lorsque la personne étrangère placée en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes, à supposer qu’il soit soulevé ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24 ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ».
13. D’autre part aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. M. E doit être regardé comme entendant invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant son droit de se maintenir sur le territoire en cas de rejet de sa demande d’asile. Toutefois, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de décider l’éloignement du requérant, ce moyen ne peut qu’être écarté. En tout état de cause il ne présente aucun élément sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, à supposer qu’il demande qu’il soit mis fin à son maintien en rétention, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son éventuel recours contre la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile, afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français jusqu’à cette décision, et qu’il ait ainsi entendu se prévaloir de la procédure de suspension de l’éloignement prévue aux articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette procédure ne vise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et non les mesures d’expulsion prises sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du même code. Enfin, si sa demande peut également être regardée comme étant fondée sur l’invocation d’une incompatibilité des dispositions précitées du d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit au recours effectif garanti notamment par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance, dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fonde pas l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. M. E ayant bénéficié de la commission d’office, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros que M. E sollicite au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 10 février 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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