Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2405557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) annulant le visa d’entrée et de court séjour délivré le 18 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le visa d’entrée et de court séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au service français en charge de la tenue du fichier VIS de modifier sans délai ses informations afin qu’il soit assuré de ne rencontrer aucune difficulté lors d’un prochain déplacement en France et contrôles aux frontières, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de la décision attaquée ne mentionne pas suffisamment les conditions dans lesquelles celle-ci peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Guinel-Johnson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, s’est vu délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France le 18 novembre 2022. Par une décision du 14 décembre 2023, dont il demande l’annulation, l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) lui a retiré ce visa.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour annuler le visa d’entrée et de court séjour à entrée multiples dont le requérant était titulaire, l’autorité consulaire française à Libreville s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité de ses déclarations et à l’authenticité des documents justificatifs présentés, ou à la véracité de leur contenu.
Aux termes de l’article 34 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées (…) 6. La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un visa d’entrée et de court séjour à entrées multiples, valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2026, qui lui a permis de faire plusieurs courts séjours en France. Si le ministre soutient que le requérant a produit un faux relevé bancaire à l’appui de la demande de visas d’entrée et de court séjour qu’il a présentée pour ses filles, le 28 novembre 2023, il ne l’établit pas en produisant ces documents et en justifiant de leur caractère frauduleux. S’il invoque également l’absence d’activité réelle du GIE SISC, au sein duquel le requérant est directeur comptable et financier, il ne produit aucun élément probant au soutien de cette affirmation. Enfin, la circonstance que M. B… ait réservé, lors d’un de ses séjours en France, une chambre dans un hôtel de Quimperlé (29), n’est pas en soi, contrairement à ce que soutient encore le ministre, de nature à caractériser une fraude. Dans ces conditions, l’autorité consulaire française à Libreville a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En l’espèce, la présente annulation n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Responsabilité sans faute ·
- Automatique ·
- Signalisation ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurance maladie ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Education
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Réponse ·
- Taxe d'habitation ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Détournement ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Expérience professionnelle ·
- Commission ·
- Risque
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Géopolitique ·
- Profession libérale ·
- Entreprise ·
- Création ·
- Recherche d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Biogaz ·
- Autorisation ·
- Risque ·
- Épandage ·
- Nomenclature ·
- Rubrique ·
- Activité agricole
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Concessionnaire ·
- Bruit ·
- Ligne ·
- Contrat de concession ·
- Concession
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.