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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 9 févr. 2024, n° 1910863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2019 et 15 octobre 2021, l’association Ham’semble contre le méthaniseur, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2019 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont autorisé la société Agri Metha Lys à exploiter une unité de méthanisation agricole, sur un terrain situé au lieu-dit Orgeville, sur le territoire de la commune de Lillers, et ont autorisé l’activité d’épandage des digestats produits ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le projet aurait dû être soumis au régime de l’autorisation et non à celui de l’enregistrement ;
— le dossier de demande d’enregistrement était incomplet s’agissant des capacités financières ;
— la procédure de consultation prévue à l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement n’a pas été respectée ;
— l’article L. 511-1 du code de l’environnement a été méconnu ;
— le principe de précaution justifiait un refus ;
— le projet autorisé n’est pas compatible avec l’affectation des sols prévue par le plan local d’urbanisme ;
— les articles 3, 6 et 11 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ont été méconnus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2020, 15 juin 2021 et 10 novembre 2021, la société Agri Metha Lys, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2022 par une ordonnance du 28 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet du Pas-de-Calais a été enregistré le 21 décembre 2023.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance des indications portées dans le dossier d’enregistrement en ce qui concerne les capacités financières de la société exploitante.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a présenté des observations en ce qui concerne un éventuel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la société Agri Metha Lys a présenté des observations en ce qui concerne un éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin, présidente – rapporteure,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lacherie représentant la requérante, de Me Deldique, substituant Me Gandet, représentant la société Agri Metha Lys et de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. La société Agri Metha Lys a déposé, le 29 janvier 2019, une demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets d’origine agricole et agro-industriels, sur un terrain situé au lieu-dit Orgeville, sur le territoire de la commune de Lillers, destinée à produire du biogaz en vue de son injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, avec une valorisation des digestats par épandage. Par un arrêté conjoint du 28 août 2019, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont procédé à l’enregistrement de l’installation. Par la présente requête, l’association Ham’semble contre le méthaniseur demande au tribunal d’annuler cette autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, issu de l’article 5 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation simplifiée, dénommée également enregistrement, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. L’association Ham’semble contre le méthaniseur, qui ne dispose pas de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’intérêt à agir définie à l’article L. 141-2 du même code, a notamment pour objet de « lutter contre les risques, pollutions () et nuisances () générés par les installations classées () susceptibles de concerner le cadre de vie, les espaces naturels avoisinants ou la propriété des habitants de Ham-en-Artois et des villages environnants ». Son ressort géographique est le village d’Ham-en-Artois et ses environs, village immédiatement voisin de Lillers. Par cet objet social, et compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation de l’opération projetée, ainsi que des conséquences potentielles du projet en terme de nuisances et de pollutions, elle justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le respect des règles de procédure :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / I bis. – L’enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l’installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier () ». Par ailleurs, la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, figurant en annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dispose que, s’agissant des installations soumises à la rubrique 2781, dont il est constant que relève l’unité de méthanisation agricole en litige, celles traitant une quantité de matières étant supérieure ou égale à 30 tonnes/jour mais inférieure à 100 tonnes/jour relèvent de la procédure de l’enregistrement.
6. Il ressort du dossier d’enregistrement déposé par la société Agri Metha Lys que l’unité de méthanisation autorisée est destinée à traiter 36 135 tonnes /an, soit 99 tonnes /jour. Le dossier précise en outre le détail des intrants par tonnage. Il indique que la méthanisation est un processus continu, que le chargement de la trémie d’incorporation dans le bâtiment de stockage de matières premières s’effectuera une fois par jour et que l’incorporation se fera par cycles, de façon continue et automatisée. La circonstance que les apports sur site des matières premières ne soient réalisés qu’en semaine, lors des jours ouvrés, n’est pas de nature à remettre en cause le tonnage de traitement annoncé. S’il est constant que l’activité d’épandage relève de la rubrique 2.1.4.0 du régime de l’autorisation au titre de la nomenclature installations ouvrages travaux et aménagements (IOTA) figurant au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, compte tenu du tonnage d’azote destiné à être épandu, l’application du I bis précité de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, la connexité de cette activité avec celle de méthanisation et la circonstance que l’arrêté en litige dispose qu’il vaut également autorisation au titre de la rubrique IOTA concernée conduisent à ce que l’ensemble soit soumis à la procédure d’enregistrement de l’article L. 512-7. Par suite, le moyen tiré de ce que le méthaniseur ne pouvait légalement faire l’objet de la procédure simplifiée de l’enregistrement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. () » et aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant () ». Il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27, mais doit seulement faire une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si elles ne sont pas encore constituées.
8. Le dossier de demande d’enregistrement soumis à la consultation du public se borne à indiquer que le financement du projet sera assuré par autofinancement, subvention sollicitée auprès des fonds européens FEDER et emprunt auprès d’un groupement d’établissements bancaires pour le solde, sans que soient précisés ni le montant global des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service de l’exploitation, ni les parts attribuées à chacun des modes de financement prévus, ni encore le chiffre d’affaires envisagé. Si la société Agri Metha Lys a communiqué au préfet, via un porter à connaissance déposé en août 2020, des attestations des associés précisant leurs apports respectifs en autofinancement, le courrier de la région des Hauts-de-France confirmant l’octroi d’une aide au titre du fonds FEDER, une attestation de proposition de financement par emprunt obtenue le 6 juillet 2020 et le contrat d’achat de biométhane conclu avec Engie le 27 juin 2019, il est constant que ces informations n’ont pas été portées à la connaissance du public. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’absence de la justification des capacités financières de manière suffisamment certaine a eu pour effet de nuire à l’information du public lors de l’enquête publique. Elle est donc de nature à entacher d’irrégularité la procédure ayant conduit à l’arrêté en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. / Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public. ».
10. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des 67 communes concernées par le plan d’épandage ont été saisies le 29 mars 2019 et qu’elles ont pu exprimer leur avis jusqu’au 7 juin 2019 inclus, soit durant une période de plus de deux mois. La circonstance que le dossier ne leur a pas été transmis dans les quinze jours suivant la réception en préfecture du dossier d’enregistrement le 29 janvier 2019 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et que ce retard n’a pas eu pour effet de nuire à leur droit de disposer d’un délai suffisant pour formuler un avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’autorisation litigieuse :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
12. La requérante se prévaut, tout d’abord, de ce que l’installation autorisée présenterait des risques pour la sécurité du voisinage en cas de rejet de biogaz résultant du déchirement des bâches recouvrant les fosses. Il résulte de l’instruction que l’autorité environnementale a considéré, dans sa décision d’examen au cas par cas du 11 janvier 2019, que les risques technologiques étaient faibles et demeuraient dans les limites de la propriété, situées à plus de 200 mètres des premières habitations. Le projet prévoit que le digesteur sera recouvert d’une membrane étanche aux gaz, elle-même protégée par une seconde bâche en vue de protéger la première des intempéries et que la fosse d’entrée susceptible de générer du gaz sera munie d’un toit béton étanche au gaz. La requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces mesures préventives seraient insuffisantes ou inefficaces pour prévenir les fuites de gaz.
13. La requérante se prévaut ensuite de nuisances sonores et olfactives susceptibles de porter atteinte à la commodité du voisinage. Il résulte toutefois de l’instruction que la hausse du trafic routier induit par l’exploitation du site est estimée à 10 véhicules par jour, que les entrées de matières premières se feront uniquement durant les jours ouvrés et que les évacuations de digestats seront saisonnières et privilégieront les jours ouvrés. Par ailleurs, les matières premières susceptibles de dégager des odeurs seront stockées dans un bâtiment fermé maintenu en légère dépression, avec désodorisation de l’air extrait et il est prévu que les ouvrages de stockage des digestats soient étanches. Il est prévu également que les résidus liquides soient épandus via des pendillards, ce qui a pour effet de limiter fortement les émissions d’ammoniac dans l’air et que l’enfouissement des digestats épandus se fasse dans un délai de 24 heures maximum. Enfin, le biométhane produit sera directement injecté dans le réseau. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le projet n’assurerait pas une prévention efficace des éventuelles nuisances sonores et olfactives.
14. La requérante se prévaut enfin de ce que le projet va entraîner une diminution de trois hectares de la surface des terres cultivables et va avoir un impact visuel significatif sur les paysages. Toutefois, la surface dédiée à l’unité de méthanisation apparait faible et peu significative au regard de son utilité dans la valorisation des déchets provenant de l’activité agricole. De même, son impact visuel sur les paysages sera limité dès lors qu’il est prévu de l’implanter en bordure d’une route départementale, au sein d’une plaine agricole sans particularité ni intérêt visuel et que des mesures d’insertion paysagère telles que la réalisation de merlons et la plantation d’arbres et d’arbustes en pourtour est prévue.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet litigieux n’assure pas la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du 1° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, relatif au principe de précaution, « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
17. La requérante, qui se borne à faire état d’une étude de l’ADEME indiquant que les études actuelles ne permettent pas d’exclure tout effet néfaste sur les écosystèmes terrestres de la dissémination des micropolluants organiques engendrée par l’épandage de digestats, n’établit pas que l’unité de méthanisation agricole aurait été autorisée en méconnaissance du principe de précaution.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article A2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lillers : « Sont admis sous conditions : – la construction, la transformation et l’extension de bâtiments et installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone, et à condition qu’un aménagement paysager soit prévu pour assurer leur insertion dans le paysage () ». En vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricoles. Selon l’article D. 311-18 du même code, « pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. ».
19. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux vise à permettre à la société Agri Metha Lys, détenue majoritairement par des exploitants agricoles, de valoriser des déchets provenant de l’activité agricole pour 55% du total des intrants, pour produire du biogaz par méthanisation ainsi que des digestats destinés à être épandus pour amender les sols de 26 exploitations agricoles, dont celles des porteurs du projet. Ainsi, l’unité de méthanisation projetée et les ouvrages de stockage déportés constituent des constructions liées à l’activité agricole au sens de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Lillers et le moyen tiré de l’absence de compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Conformité de l’installation. / L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement () ».
21. La requérante soutient que cet article a été méconnu en ce que l’implantation de certains bâtiments a été modifiée après l’obtention de l’autorisation, comme le démontre le permis de construire modificatif obtenu le 19 février 2021. Toutefois, l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement rend possible une modification par le demandeur de son installation à la condition qu’elle soit portée à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d’appréciation, avant la réalisation de ladite installation. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Agri Metha Lys a transmis en préfecture le 28 décembre 2020 un porter à connaissance qui détaille les légères modifications d’implantation apportées au projet et leur éventuel impact sur le fonctionnement du site et que la réponse apportée par la préfecture le 27 mai 2021 à ce porter à connaissance indique que les modifications sont mineures et ne remettent pas en cause l’arrêté d’enregistrement du 28 août 2019. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation aurait été accordée en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010.
22. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’autorisation aurait été accordée en méconnaissance de la règle d’implantation « à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers » prescrite à l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010, dans sa version postérieure au 17 juin 2021, dès lors que l’annexe III de cet arrêté, telle que modifiée par l’article 26 de l’arrêté du 17 juin 2021, dispose que, « Pour les installations autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sont applicables dans les délais suivants : / article 6 : uniquement pour l’implantation de nouveaux équipements () ».
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion. / L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d’alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d’une détection supérieure ou égale à 10% de la limite inférieure d’explosivité du méthane). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35. ».
24. La requérante soutient que cet article faisait obligation à l’exploitant de signaler dans son dossier la présence d’une canalisation de gaz à proximité du site d’implantation. Toutefois, cet article fait uniquement obligation à l’exploitant d’identifier les zones du site de production présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive, uniquement si celle-ci est imputable à l’activité présente sur le site. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 août 2019 des préfets du Nord et du Pas-de-Calais est entaché d’illégalité dès lors que le public n’a pas été suffisamment informé des capacités financières de la société exploitante.
Sur la régularisation :
26. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
27. En l’espèce, le vice retenu, qui n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement, est susceptible, en l’absence d’autre vice entachant l’arrêté attaqué, d’être régularisé par la mise à disposition du public des éléments attestant des capacités financières de la société Agri Metha Lys, dont l’exploitation est en service à la date du présent jugement. Ces éléments devront porter sur le montant des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service de l’exploitation et sur l’origine des fonds dont dispose l’intéressée.
28. Cette mise à disposition du public pourra être réalisée, durant un mois, sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que les sites des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.
29. Au vu des observations et propositions qui seront le cas échéant émises par le public, il appartiendra aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais de délivrer à la société Agri Metha Lys un arrêté de régularisation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente de cette régularisation et pendant un délai d’au plus quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la société Agri Metha Lys est autorisée à poursuivre à titre temporaire l’exploitation de son installation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Ham’semble contre le méthaniseur jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à l’Etat pour produire devant le tribunal une autorisation modificative conforme aux modalités définies au point 28.
Article 2 : La société Agri Metha Lys est autorisée à poursuivre à titre temporaire l’exploitation de l’installation litigieuse pour une durée de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ham’semble contre le méthaniseur, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet du Pas-de-Calais, au préfet du Nord et à la société Agri Metha Lys.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente – rapporteure,
signé
AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
J. BORGET
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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