Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté a été pris en violation du principe du contradictoire ;
- il n’a jamais été entendu préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français « sans délai » sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte atteinte au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et du non-respect du droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants et les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 avril 1999, a sollicité, le 9 août 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (…) / – la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi. / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) / – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, a été notifié à M. B… par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée par l’intéressé dans son dossier de demande de titre de séjour et qu’après avoir été vainement présenté le 27 janvier 2025 et mis en instance au bureau de poste, ce pli a été retourné à l’expéditeur par les services postaux le 18 février 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté litigieux est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, soit le 27 janvier 2025, sans que l’intéressé puisse utilement soutenir qu’il ne l’avait pas reçu avant que son conseil ne sollicite la copie de son dossier auprès de la préfecture le 25 juin 2025. Le délai de recours contentieux d’un mois était donc expiré lorsque, le 7 juillet 2025, M. B… a déposé sa requête et une demande d’aide juridictionnelle, laquelle n’a pu proroger ce délai. Dès lors, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la requête de M. B… est tardive et, pour ce motif, irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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