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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2126390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2010, N° 0807155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 décembre 2021 et le 14 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Marsaudon, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations d’impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et dont l’administration lui réclame le paiement solidaire, pour un montant total de 503 836,72 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
contrairement à ce que soutient le service, la SCI Maisons Contemporaines relevait du régime spécial de l’article 239 ter du code général des impôts, en tant que société civile de construction-vente ;
le service n’est pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n°0807155 du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010, en l’absence d’identité des parties puisqu’il n’était pas partie à cette instance ;
il ne peut être tenu solidairement responsable des dettes de la SCI Maisons Contemporaines qu’à titre subsidiaire ;
il est fondé à contester le bien-fondé de l’impôt en litige, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité ; le débiteur solidaire a droit à un recours juridictionnel effectif ;
la SCI Maisons Contemporaines ne relevait pas de l’impôt sur les sociétés, mais du régime spécial de l’article 239 ter du code général des impôts ;
l’administration n’établit pas l’interruption régulière de la prescription portant sur l’exercice clos en 1999 ;
les six avis de mise en recouvrement émis le 17 juin 2016 sont irréguliers, dès lors qu’ils ne mentionnent pas les éléments requis par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Marsaudon, pour M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Maisons Contemporaines, dont M. A… était associé à hauteur de 50 %, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 par des notifications de redressement en date des 18 décembre 2002 et 6 mars 2003. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 mai 2004, pour un montant total de 1 183 174 euros. Après avoir vainement mis en demeure la SCI de s’acquitter de ces impositions, l’administration en a réclamé le paiement à M. A…, à concurrence de sa quote-part de droits dans la SCI, soit un montant de 503 836,72 euros, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, par six avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 2014. Afin de tenir compte du montant de la remise des pénalités fiscales prononcée en faveur de la SCI Maisons Contemporaines en application des dispositions de l’article 1756 du code général des impôts, le comptable public a émis de nouveaux avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 2016, qui ont eu pour effet d’annuler les précédents avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 2014. Par une réclamation reçue le 3 juillet 2018, M. A… a contesté le bien-fondé de ces impositions. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 octobre 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la décharge des impositions en cause auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines et dont le paiement lui est réclamé pour un montant de 503 836,72 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les exceptions de chose jugée opposées en défense :
2. En défense, le service soutient, en premier lieu, que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 0807155 du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 fait obstacle à ce que M. A… puisse contester, dans le cadre de la présente instance, les impositions mises à sa charge. M. A… soutient quant à lui que l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement ne peut lui être valablement opposée, en l’absence d’identité des parties, dès lors qu’il n’était pas partie à cette instance.
3. L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 14 avril 2008, la SCI Maisons contemporaines a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 avril 2004, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001. Par un jugement n° 0807155 en date du 15 décembre 2010, le tribunal a rejeté cette requête. En l’absence d’appel, ce jugement est devenu définitif. Toutefois, si ce litige portait sur les mêmes impositions que celles en cause dans la présente instance, les parties à ce litige n’étaient pas identiques, dès lors que M. A… n’était pas partie à cette instance. Dans ces conditions, le service n’est pas fondé à soutenir que la présente requête tend aux mêmes fins que celle présentée le 14 avril 2008 dans l’affaire n° 0807155 et à opposer, par suite, l’autorité de la chose jugée par le tribunal à cette occasion.
4. Le service soutient également, en second lieu, que dans le cadre de la procédure collective dont la SCI Maisons contemporaines a fait l’objet, l’état des créances n’a été contesté auprès du juge-commissaire ni par la société débitrice, ni par ses associés à l’époque des faits, ni par toute personne intéressée susceptible d’être appelée à payer la dette de la débitrice sous procédure collective. Le service soutient que l’admission de créances au passif est une décision de justice, qui acquiert force de chose jugée quant à leur montant, leur nature, leur principe et que, par conséquent, aucune contestation portant sur le principe ou le quantum des créances admises n’est recevable par la suite. Le service fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission au passif des créances s’impose à l’associé d’une SCI, ayant qualité de débiteur subsidiaire des dettes sociales de la société civile.
5. Toutefois, dès lors que la décision d’admission des créances du comptable public au passif de la liquidation judiciaire d’une société a pour seul effet d’acter le caractère impayé des impositions en cause, l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision d’admission de créances n’a vocation à déployer ses effets que dans le cadre de la procédure collective. Il s’ensuit que le service n’est pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée à ce titre.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du moyen tiré de la prescription en matière d’assiette :
6. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…).
7. Il résulte de l’instruction que la notification de redressements en date du 18 décembre 2002 et portant sur l’exercice 1999 a été adressée au gérant de la SCI Maisons Contemporaines, d’une part, à l’adresse correspondant à son nouveau siège social sis au 11, rue Tronchet à Paris 8ème, et d’autre part, au 87, rue Gabriel Péri à Montrouge (92120), correspondant à l’adresse de l’ancien siège social, à la demande orale expresse de M. A…, gérant de la SCI. Le premier pli, envoyé en recommandé avec avis de réception au siège social de la SCI, a fait l’objet d’une vaine présentation le 24 décembre 2002, a été mis en instance au bureau de Paris Madeleine (38, rue Vignon), et a été retourné au service vérificateur le 9 janvier 2003 avec la mention : « Non réclamé- Retour à l’envoyeur ». Le second pli, adressé au 87, rue Gabriel Péri à Montrouge, a fait l’objet d’une vaine présentation le 20 décembre 2002, et a été retourné au service le 20 décembre 2002 avec la mention suivante : « N’habite pas à l’adresse indiquée-Retour à l’envoyeur ». Ces deux notifications ont été effectuées de manière régulière. Il s’ensuit que le droit de reprise de l’administration afférent à l’imposition des résultats de l’année 1999 n’était pas atteint par la prescription à la date à laquelle a été adressée la notification de redressements en date du 18 décembre 2002. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le délai de reprise, prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, n’aurait pas été régulièrement interrompu.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité des avis de mise en recouvrement :
8. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par les dispositions de l’article 1857 du code civil, elle est tenue d’adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
10. Il résulte de l’instruction que les six avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 2016 adressés à M. A… font référence au contrôle fiscal dont la SCI Maisons Contemporaines a fait l’objet, la liquidation judiciaire de la société en date du 11 septembre 2014 ainsi que la clôture pour insuffisance d’actifs en date du 15 octobre 2015, et rappellent que M. A… détenait en 2004 50 % des parts sociales de cette SCI. Ces avis précisent les années d’exigibilité des impositions en litige, leurs montants respectifs et la circonstance qu’elles procèdent de celles mises à la charge de la SCI Maisons Contemporaines et de ce que M. A… est tenu à leur paiement solidaire. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ces avis sont conformes aux exigences posées par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et lui permettaient de critiquer utilement les impositions ainsi mises à sa charge. De surcroît, il résulte de l’instruction que M. A… a introduit devant le tribunal, le 30 juillet 2014, une requête par laquelle il demandait la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et dont l’administration lui réclamait le paiement solidaire par avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014. Cette requête a donné lieu au jugement n°1414038 du 4 mai 2016. M. A… a relevé appel de ce jugement et a soulevé devant la Cour administrative d’appel de Paris, dans le cadre de l’instance n° 16PA02050 ayant donné lieu à l’arrêt du 31 mai 2018, des moyens relevant tant du contentieux de l’assiette que du contentieux du recouvrement, et dont l’examen fait apparaitre que M. A… maîtrisait parfaitement l’ensemble des aspects des procédures dont il faisait l’objet. Au regard de ces éléments, M. A… ne saurait sérieusement soutenir que les mentions figurant sur les avis de mise en recouvrement ne lui permettaient pas de contester utilement les impositions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ces avis ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. Aux termes du 2 de l’article 206 du code général des impôts relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés : « Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes du I de l’article 35 de ce code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières (…). / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (…) ». Le I de l’article 239 ter du même code prévoit que : « Les dispositions du 2 de l’article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l’entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. / Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une société civile exerçant l’une des activités visées à l’article 35 du code général des impôts est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l’article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente. Ce régime dérogatoire s’applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d’autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 et 35 du code général des impôts. Par ailleurs, l’application des dispositions précitées des articles 206 et 35 du code général des impôts est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d’habitude s’apprécie en principe en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence. À cet égard, la circonstance qu’au cours d’une année aucune opération mentionnée à l’article 35 du code général des impôts n’ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’application de ces dispositions pour cette année.
12. Le requérant soutient qu’au regard des mentions portées aux articles 1er, 2, 20 et 52 de ses statuts d’origine, la SCI Maisons Contemporaines n’entrait pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 206 du code général des impôts, mais relevait du régime spécial de l’article 239 ter du même code. Il soutient également qu’il résulte du 1 de l’article 239 du code général des impôts que les sociétés civiles relevant du régime de l’article 239 ter précité ne peuvent pas opter pour l’impôt sur les sociétés. Il en infère que les résultats sociaux de la SCI Maisons Contemporaines devaient être déterminés de la même manière que ceux réalisés par les sociétés de personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale, de même que chaque associé devait être personnellement assujetti à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
13. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la SCI Maisons Contemporaines a, au cours de l’année vérifiée 1999, réalisé, le 3 juin 1999, une opération de vente d’un terrain à bâtir sis 1, rue de Louvain et 40 rue Louis Ulbach à Courbevoie (92400), et, le même jour, une opération de vente, portant sur une propriété bâtie, à la même adresse. Il ressort expressément des actes de vente que la SCI Maisons Contemporaines a agi, dans ce cadre, en qualité de marchand de biens. Il résulte également de l’instruction que la SCI Maisons Contemporaines a également effectué, le 18 mars 1999, une opération d’acquisition d’un immeuble en copropriété sis 85 à 87 ter rue Gabriel Péri à Montrouge (92120) comprenant deux locaux commerciaux et deux emplacements de parking. Si cette opération avait pour objet l’acquisition du futur siège social de la société, il ressort de l’extrait de l’acte de vente, versé au dossier, que la SCI a expressément déclaré se livrer à des opérations de marchand de biens de manière habituelle. Au regard de ces éléments, qui établissent que la SCI Maisons Contemporaines effectuait de manière habituelle des opérations d’achat et de revente de terrains à bâtir au cours des exercices en litige, c’est à bon droit que le service a taxé les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, au titre des exercices 1999, 2000 et 2001.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et dont l’administration lui réclame le paiement solidaire à concurrence de sa quote-part de droits dans ladite SCI. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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