Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 4 nov. 2025, n° 2100992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021 sous le n° 2100992, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la contribution à l’audiovisuel public mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 138 euros.
Mme B… soutient que :
- elle remplit les conditions pour être exonérée de la contribution à l’audiovisuel public dans la mesure où elle est exonérée de la taxe d’habitation, et que son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2019 s’est élevé à 3 862 euros, bien inférieur au seuil d’exonération fixé à 27 706 euros ;
- son poste de télévision est définitivement hors d’usage depuis le 12 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… ne démontre pas remplir une des conditions énoncées au 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public ;
- si le revenu fiscal de référence de Mme B… a permis à cette dernière de bénéficier du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation de 2020 afférente à sa résidence principale en application du I de l’article 1414 du code général des impôts, il n’en demeure pas moins que la contribution à l’audiovisuel public est exclue de ce dispositif.
Vu :
- la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2021, présentées par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni Mme B…, requérante, ni la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a été assujettie à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2020 pour un montant de 138 euros. Par la requête susvisée, Mme B… demande la décharge totale de cette contribution.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif (…) ».
3. Aux termes de l’article 1605 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : (…) / 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, I bis et IV de l’article 1414, de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l’article 1414 et de l’article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l’article 1414 C est nul (…) » Les 2° et 3° du II de l’article 1408 exonèrent de la taxe d’habitation les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs et les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle. Le I de l’article 1414 exonère de la taxe d’habitation les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés et les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; pour l’année 2020, ce montant était fixé en métropole à 11 098 euros, pour la première part de quotient familial. Sont également dégrevés de la taxe d’habitation les contribuables occupant leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à un certain plafond.
4. Enfin, aux termes du 1 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. » Cette limite était pour l’année 2020 fixée à 27 706 euros pour la première part de quotient familial.
5. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions pour être exonérée de la contribution à l’audiovisuel public dans la mesure où elle est exonérée de la taxe d’habitation, et que son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2019 s’est élevé à 3 862 euros, bien inférieur au seuil d’exonération fixé à 27 706 euros. Or, d’une part, s’il résulte effectivement de l’instruction que Mme B… n’avait aucune taxe d’habitation à payer au titre de l’année 2020, ainsi qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation 2020, elle ne démontre pas que cette exonération ou ce dégrèvement résulte de l’application des 2° et 3° du II de l’article 1408 du code général des impôts, des I, I bis et IV de l’article 1414 ou de l’article 1414 B du même code. D’autre part, s’il résulte de l’avis de taxe d’habitation que le revenu fiscal de référence de Mme B… était de 3 862 euros, ce qui lui a permis de bénéficier du dégrèvement de la taxe d’habitation en application des dispositions combinées des articles 1414 C et 1417 du code général des impôts, ce dégrèvement n’est pas au nombre de ceux donnant droit à l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public, en application de l’article 1605 bis du code général des impôts.
6. En second lieu, Mme B… soutient que son poste de télévision est définitivement hors d’usage depuis le 12 mars 2020. Or, d’une part, elle ne l’établit pas ; d’autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions du II de l’article 1605 précité du code général des impôts que la contribution à l’audiovisuel est due par toute les personne physique détentrice au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due d’un appareil récepteur de télévision permettant la réception de la télévision, ce qui était le cas de Mme B… dont l’appareil de télévision ne fonctionnait plus qu’à partir du 12 mars 2020, selon ses propres écritures.
7. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par Mme B… doivent être écartés ; par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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