Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 févr. 2025, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 5 février 2025, M. E A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir respecté son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 février 2025, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et celles de M. A, assisté que M. D, interprète ;
— a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 3 janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 janvier 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier suivant, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 janvier 2025, M. A a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Pas-de-Calais, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
7. Si M. A soutient qu’il provient du Portugal, il ressort des termes du procès-verbal de son audition, par les services de police, le 25 janvier 2025, qu’il a demandé à être éloigné vers l’Espagne, et non vers le Portugal. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’était pas tenu d’examiner s’il y avait lieu de réadmettre l’intéressé dans cet Etat. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même que l’intéressé, qui n’y est pas légalement admissible, exercerait une activité professionnelle au Portugal et serait affilié à la sécurité sociale portugaise, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, à supposer même qu’il disposerait de garanties de représentation, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En troisième lieu, alors au demeurant qu’il n’est pas fondé pour les motifs énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision en litige, qui fixe le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
16. En dernier lieu, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait légalement admissible au Portugal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais en fixant l’Inde comme pays à destination duquel l’intéressé doit être éloigné doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
23. Il est constant que M. A, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de remise prise en application de l’article L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas titulaire d’un titre de séjour portugais. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé est entré en France la veille de la date à laquelle la décision en litige a été édictée, et ne dispose d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que la présence de M. A sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation
25. Il résulte de ce qui précède que, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
26. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500787
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