Infirmation partielle 6 mai 2008
Rejet 23 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2008, n° 07/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2006, N° 06/03424 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3438628 ; |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL12 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; L38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20080835 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE HUIT
2e Chambre Section 2 N°RG: 07/01616
Décision déférée du 21 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/03424 SERNY
APPELANT(E/S) Monsieur Gaël A représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de Me Olivier A, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35111/2007/6525 du 16/05/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S) FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY […] 75431 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas R, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : D. VERDE DE LISLE, président C. COLENO, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.
Le 4 juillet 2006, M. Auriol a déposé une demande d’enregistrement n°06438628 de la marque verbale française EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY, pour désigner des produits et services classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 39. Le 8 septembre 2006, M. Auriol a déposé une demande d’enregistrement n°063449428 de la marque verbale française EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY pour désigner des produits et services des classes 3, 28 et 41. Le 22 septembre 2006 la Fédération Française de Rugby a déposé les termes EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY à titre de marque communautaire. Par jugement du 21 décembre 2006 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse saisi par la Fédération Française de Rugby a * dit que les dépôts de la marque verbale EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY faits par M. A les 4 juillet et 8 septembre 2006 violaient la prohibition de L 131-17 du code des sports, et les droits de la Fédération Française de Rugby * ordonné le transfert à la Fédération Française de Rugby de la propriété des marques EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY déposées les 4 juillet et 8 septembre 2006 * ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la Fédération Française de Rugby sans que le coût global de chaque publication puisse excéder 5.000 euros * enjoint à M. A de payer à la Fédération Française de Rugby la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’article L133-17 du code des sports réservait aux fédérations
sportives agrées et délégataire la possibilité de décerner l’appellation équipe de France, et que les dépôts faits par M. A méconnaissait cette règle. La condamnation à des dommages et intérêts qui n’avait pas été demandée a été ultérieurement rétractée par jugement du 13 mars 2007. Par déclaration du 21 mars 2007 M. Auriol a relevé appel du jugement du 21 décembre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES M. A par conclusions notifiées le 23 juillet 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation conclut à l’infirmation de la décision, au rejet des demandes de la Fédération Française de Rugby et à sa condamnation à lui payer 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient * que l’article L 131-17 du code des sports réserve aux fédération sportives agrées la possibilité de décerner ou de faire décerner l’appellation « équipe de France » suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et de la faire figurer dans leurs statuts contrats documents ou publicité. * que ce texte ne prohibe pas l’enregistrement à titre de marque mais seulement l’utilisation de l’appellation « équipe de France » par une équipe ou l’utilisation de l’appellation dans des statuts contrats documents et publicités, ce qui constitue une liste limitative d’interdiction * que l’action en revendication suppose que la Fédération Française de Rugby qui l’exerce soit propriétaire de la marque ce qui n’est pas davantage le cas. La Fédération Française de Rugby par conclusions notifiées le 21 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation conclut à la confirmation de la décision et demande en outre la condamnation de M. A à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Elle soutient * que le dépôt de la marque fait par M. Auriol vise à se constituer un monopole d’exploitation sur une appellation que ne peut faire l’objet d’une appropriation hormis par la Fédération Française de Rugby qui tient ses droits de l’article L 313-17 du code des sports * qu’il s’agit d’un dépôt illicite et frauduleux au sens de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle et susceptible au surplus de susciter la confusion. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2008. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L131-17 du code des sports "à l’exception des fédérations sportives agrées à la date du 16 juillet 1992 seules les fédérations sportives délégataires peuvent décerner l’appellation d’équipe de France suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts contrats documents ou publicité. L’article L131-17 du code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d’équipe sportive et édicté une prohibition générale, comme l’indique le terme de décerner, qui n’est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d’utilisation de l’appellation équipe de France et d’interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires. M. A n’est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire il ne peut donc décerner l’appellation équipe de France par application du texte précédent, fut ce en l’utilisant à titre de marque. Les premiers juges ont donc considéré que les dépôts de marques « Equipe de France de rugby » qu’il a effectués les 4 juillet et 8 septembre 2006 méconnaissaient les droits de la fédération française de rugby. La fraude fonde l’action en revendication prévue à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle et permet à celui qui a été indûment privé de son droit, d’en recouvrer la propriété.
Tel est bien le cas en l’espèce, où M. A a cherché à se constituer un monopole d’exploitation sur une appellation que seule la Fédération Française de Rugby est habilitée à décerner. Ce faisant, M. A a d’une part méconnu les droits antérieurs de la fédération Française de rugby et d’autre part engendré un risque de confusion la marque étant susceptible de laisser croire qu’il s’agit de produits officiels de la Fédération Française de Rugby Les premiers juges ont retenu à juste titre que le dépôt frauduleux était caractérisé, et fait droit à l’action en revendication de la Fédération Française de Rugby, sur la marque dont la validité n’est pas contestée. Leur décision sera confirmée M. A a négligé les avertissements amiables qui lui avaient été délivrés par la Fédération Française de Rugby, celle-ci justifie que M. A a procédé à diverses opérations de publicité pour promouvoir ses produits; la publication de la décision a été à juste titre ordonnée, mais le coût maximum de chaque insertion sera limité à 2.500 euros HT. Il sera en outre alloué à la Fédération Française de Rugby la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne la condamnation à des dommages et intérêts qui a été rétractée, Et en ce qui concerne le coût de chaque insertion de publication qui sera limité à 2.500 euros HT par insertion. Condamne M. A à payer à la Fédération Française de Rugby la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne M. A aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Château Passera Avoués.
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