Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2509997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2509996, complétée par une pièce et un mémoire le 24 juin 2025, M. C D, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2509997, complétée par un mémoire le 24 juin 2025, Mme B F E épouse D, représentés par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les refus de visa les empêchent de se rendre au mariage de leur fille A D, dont la célébration est prévue en septembre 2025, et pour lequel des frais importants ont déjà été engagés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des refus litigieux :
* ils sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires,
* les informations communiquées pour justifier l’objet du séjour envisagé sont fiables, les actes de naissance produits établissant le lien de parenté avec la future mariée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme E épouse D ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les recours administratifs préalables obligatoires dont les intéressés ont saisi la sous-directrice des visas le 12 juin 2025 ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme E épouse D, dont il y a lieu de joindre les requêtes n°s 2509996 et 2509997 pour y statuer par une seule ordonnance, à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme E épouse D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E épouse D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B F E épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2509996
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