Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2319921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Loques, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui permettre de bénéficier d’un hébergement ainsi que du versement de l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a justifié des motifs pour lesquels elle n’a pas donné suite à la proposition d’hébergement qui lui avait été faite ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation de Mme A a fait l’objet de deux examens de vulnérabilité ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 1991, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile en France le 10 mai 2023. Par courrier du 21 juin 2023, Mme A a présenté un recours administratif préalable quant au courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 11 mai 2023 lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté ce recours. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». L’article 18 de la même loi dispose que : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ».
3. Faute d’urgence, et alors que Mme A ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle avant ou pendant la présente instance, les conclusions aux fins de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants ; / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application. Cette décision relève en outre que Mme A a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée, sans motif légitime, le 11 mai 2023. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée fait état des circonstances de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a refusé, en date du 11 mai 2023, l’orientation en région qui lui avait été faite le même jour, de même que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A se prévaut de ce que ce refus était justifié par le souhait de ne pas remettre en cause une stabilité trouvée en région parisienne, où elle résidait et où était scolarisé son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’hébergement ainsi invoqué par Mme A, grâce auquel, ainsi qu’il ressort des termes de la requête, son fils a pu être scolarisé dans la commune de Levallois-Perret, lui a été octroyé en date du 3 avril 2023, soit moins de six semaines avant l’orientation en région qui lui a par la suite été proposée. Si Mme A soutient qu’elle n’avait pas conscience des conséquences d’un tel refus, il ressort du document d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signé par l’intéressé que celle-ci avait été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII aurait méconnu ces dispositions ou en aurait fait une inexacte application.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet de deux entretiens d’examen de sa situation de vulnérabilité, en date du 11 mai 2023 et du 3 juillet 2023. Au titre de ce dernier entretien, ne se prévalant plus, de même que dans sa requête, de la situation de santé de son fils, Mme A a soutenu qu’elle a refusé l’hébergement proposé au motif qu’un hébergement d’urgence lui avait déjà été octroyé et qu’elle souhaitait demeurer en région parisienne. Dans sa requête, Mme A se borne à soutenir que, pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils, elle dépend de l’aide d’associations dédiées. Dans ces conditions, eu égard à la situation d’hébergement dont elle se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à Mme A l’octroi des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité de Mme A ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Loques et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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