Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B C, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai maximum d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— des violences conjugales dont elle est victime ;
— de la méconnaissance des dispositions de l’instruction ministérielle du 9 septembre 2011 ;
— de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse G, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1983 à Mostaganem (Algérie), mère de huit enfants, est entrée en France le 13 juin 2022 munie d’un visa C « touristique », accompagnée de sa fille mineure, H née le 3 février 2020. Elle s’est mariée le 26 novembre 2022 avec M. A G, ressortissant français, et s’est vue délivrer par le préfet d’Indre-et-Loire un certificat de résidence algérien d’un an valable du 24 août 2023 au 23 août 2024 sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968. Mme C a déposé plainte le 11 août 2023 au commissariat de Tours (37000) pour séquestration, violences par conjoint et violence sur mineur de 15 ans par ascendant à l’encontre de son époux pour. Elle a sollicité le 29 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. () En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . ».
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. Mme C soutient que le préfet d’Indre-et-Loire, qui a refusé de lui renouveler son certificat de résidence sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière résultant des violences que son conjoint lui faisait subir depuis son arrivée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, s’est mariée le 26 novembre 2022 en Algérie avec M. G, ressortissant français, après être entrée régulièrement en France le 13 juin 2022 munie d’un visa « touristique », accompagnée de sa fille mineure, H. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et a obtenu, en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un premier titre valable du 24 août 2023 au 23 août 2024. Elle a déposé le 29 octobre 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien en faisant état des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s’y soustraire.
6. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que les faits de violences conjugales déclarés par Mme C dans son dépôt de plainte du 11 août 2024, dont il n’est pas contesté que la procédure pénale est toujours en cours, sont corroborés par le rapport de réquisition médico-psychologique réalisé par le médecin légiste, le docteur F, du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours le 17 juillet 2024 et se réfère au certificat médical du 24 mars 2023 par lequel le docteur E exerçant au Centre de soins à Tours a constaté que Mme C présentait un état de stress important ainsi qu’un hématome sur sa cuisse droite. Il est de plus établi que Mme C s’est trouvée, lorsqu’elle vivait avec son époux, dans un état d’isolement professionnel total alors qu’elle bénéficiait de qualifications professionnelles jusqu’à son arrivée en France. Ces faits comme cette situation sont justifiés par les éléments fournis au dossier et ne sont pas contestés par le préfet qui n’a pas produit en défense. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée au regard des éléments produits comme établissant que la rupture de la communauté de vie a été provoquée par les diverses formes de violences physiques, sexuelles et inévitablement morale que lui a fait subir M. G pendant leurs deux années de vie commune. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à Mme C un certificat de résidence en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il emporte refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me Alquier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Alquier, avocat de Mme C, la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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