Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 11 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant le titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’OFII et en l’absence de rapport du médecin de l’OFII ;
- est entachée d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier se sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 10 février 1961, est entrée en France le 30 août 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 11 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale » ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née, avant que par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025 la préfète de l’Isère rejette sa demande de titre de séjour, lui fasse obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Par un arrêté n°2024-OTE45 du 20 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit en défense qui porte la référence « 2024-OTE45 », que le pli contenant l’arrêté du 20 janvier 2025 a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par Mme D…, chez Mme B… C… résidant au 112 rue des Alliés à Grenoble, et a été retourné par les services postaux à la préfecture de l’Isère revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». D’une part, si comme le fait valoir la requérante l’étiquette apposée par la Poste masque partiellement l’adresse du destinataire, le nom de Mme D…, celui de Mme C… également, de la rue et la ville de Grenoble sont visibles. D’autre part, il ressort des extraits du site internet de suivi du courrier recommandé produits par la requérante que le courrier a été présenté le 23 janvier 2025 sans succès et que suite à une deuxième tentative de distribution le 25 janvier 2025 le pli a été déposé au bureau de poste. Par suite, la requérante ne saurait prétendre à une incohérence des dates de présentation. Il résulte de ce qui précède que la préfète doit être regardée comme justifiant de la régularité des opérations de présentation à l’adresse de la destinataire.
Faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli le 23 janvier 2025. En outre, l’arrêté préfectoral comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que Mme D… disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour introduire un recours contentieux devant le tribunal. Dans ces conditions, le délai de recours d’un mois a commencé à courir le 23 janvier 2025. La requête de Mme D… a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de Mme D… est tardive et est donc irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Mme D… étant la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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