Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 avr. 2026, n° 2511244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai 2025 et 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’annulation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 217 euros relatif à la période de juin 2019 à mars 2022 ;
2°) d’ordonner la remise et l’effacement de sa créance ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de suspendre le recouvrement de la créance de 11 217 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire car il n’a jamais pu contester les conclusions de l’enquête effectuée en novembre 2021 ;
s’agissant du motif tiré de ses séjours à l’étranger : aucune preuve n’est rapportée par l’administration de ses périodes d’absence du territoire français ; ses périodes d’absence coïncident avec l’épidémie de Covid-19 et les interdictions de voyager ; il s’agit d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil ;
s’agissant du motif tiré du défaut de déclaration de l’allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA) : il n’était pas tenu de déclarer toutes les prestations et allocations ; le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles est ambigu, aucune case n’est prévue pour l’ASPA ; l’ASPA est un revenu servi par la caisse d’allocation familiales elle-même ; ce revenu n’est pas soumis à l’obligation de déclaration fiscale ;
l’intention frauduleuse n’est pas établie ;
il est prématuré de lui infliger une pénalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Il demande en outre la remise gracieuse de sa dette et souligne, à cet égard, qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder. Il souhaite que les faits qui lui sont reprochés soient requalifiés en « erreur déclarative ». Par ailleurs, M. B… indique au tribunal qu’il abandonne ses conclusions tendant à la demande de suspension du recouvrement de l’indu.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis l’année 2009. Il a fait l’objet d’un rapport d’enquête de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris du 24 novembre 2021, lequel a mis en évidence qu’il avait séjourné hors de France sur des périodes importantes en 2019, 2020 et 2021 et qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et notamment pas l’allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA) dont il est bénéficiaire depuis l’année 2016. La CAF de Paris a alors procédé à une révision des droits de M. B… au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2022, ce qui a donné lieu à la notification d’un indu de RSA de 11 217 euros par décision du 14 avril 2022. La dette de RSA a été transférée à la Ville de Paris, laquelle a notifié à M. B… l’indu de RSA le 29 septembre 2022. M. B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la notification de l’indu de RSA, qui a donné lieu, en définitive, à une décision de rejet de la Ville de Paris le 17 février 2025. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la contestation de l’indu :
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, dès lors que, d’une part, par un courrier daté du 8 novembre 2021 intitulé « procédure contradictoire », la CAF de Paris l’a informé des constats de l’enquêteur et de la possibilité qui lui était offerte d’apporter des documents contradictoires sous dix jours, courrier auquel il a, d’ailleurs, répondu le 16 novembre 2021 et que, d’autre part, M. B… a exercé, par un courrier daté du 13 octobre 2022, le recours administratif préalable obligatoire auprès de la CAF de Paris prévu par l’article L. 262-47 de code de l’action sociale et des familles.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête, établi au vu des constatations de l’agent assermenté de la CAF de Paris, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’analyse des relevés bancaires de M. B… a mis en évidence des retraits d’argent effectués en Tunisie à de nombreuses reprises au cours de la période contrôlée, soit du 6 au 23 septembre 2019, du 9 décembre 2019 au 3 février 2020, du 7 février 2020 au 15 septembre 2020, du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 et du 6 au 19 aout 2021, soit un total de 39 jours en 2019, 331 jours en 2020 et 164 jours en 2021.
M. B…, qui ne conteste pas avoir séjourné en Tunisie à ces dates, se borne à soutenir qu’il était dans l’impossibilité de rentrer en France compte tenu de la fermeture des frontières entre la France et la Tunisie en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui constituait une situation de force majeure. Cependant, il est constant que les frontières entre la Tunisie et la France, fermées à partir du 17 mars 2020, ont été rouvertes le 27 juin 2020, alors que M. B… s’est maintenu en Tunisie bien au-delà cette date, à savoir au moins jusqu’au 15 septembre 2020 et qu’il y est retourné un mois plus tard, pour une période continue de sept mois et demi. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu estimer que M. B… ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France au titre de la période contrôlée.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (…). ». Et aux termes de l’article L. 815-7 du même code : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Enfin, l’article R. 262-11 de ce code fixe la liste des ressources dont il ne doit pas être tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6, aux termes de laquelle ne figure par l’ASPA.
Il résulte de dispositions précitées que l’ASPA a le caractère d’un revenu de remplacement, servi par les caisses de retraite, ne relevant pas des exceptions aux ressources devant être déclarées trimestriellement à la CAF pour le calcul des droits au RSA. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit l’ASPA depuis le 1er avril 2016 et que cette prestation lui est servie par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). S’il soutient que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles de la CAF n’est pas suffisamment explicite quant aux ressources à déclarer, ce formulaire prévoit cependant une case intitulée « pensions, retraites et rente ». En outre, le site internet de la CAF indique dans une rubrique dédiée, que les ressources qui doivent être pris en compte pour bénéficier du RSA sont (entre autres) les revenus de remplacement (indemnités chômage, indemnités maladie, retraite, pension, etc.) et précise également que les ressources même celles non imposables, sont prises en compte. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’information quant aux ressources à déclarer n’est pas suffisamment claire. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu estimer que M. B… avait omis de déclarer l’ensemble de ses ressources au titre de la période contrôlée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 11 217 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B… perçoit l’ASPA depuis le 1er avril 2016, et que ce n’est qu’à l’occasion du contrôle effectué par la CAF de Paris en novembre 2021 que l’omission de déclaration par M. B… de cette allocation a été mise en évidence, de même que l’omission de déclaration de ses séjours passés à l’étranger. Eu égard à la réitération de ces omissions durant plusieurs mois, la bonne foi de M. B… ne peut être reconnue, ce qui fait obstacle à ce que celui-ci puisse prétendre à une remise gracieuse de l’indu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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