Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2507037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de convocation devant cette commission ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 6 août 1969 à Soyo (Angola), a fait l’objet d’un arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
D’une part, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de convocation de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas déféré à sa convocation à la séance de la commission du titre de séjour du 23 avril 2024. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu sa convocation, cette dernière, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par la requérante à l’administration et utilisée par ailleurs dans le cadre de la procédure d’aide juridictionnelle relative à la présente instance, a été retournée à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, la notification de la convocation de Mme B… devant la commission du titre de séjour doit être regardée comme régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas saisi la commission du titre de séjour et n’aurait pas régulièrement convoqué Mme B… doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si Mme B… soutient sans être contestée qu’elle réside en France depuis le 23 mars 2012, d’une part, la seule ancienneté de résidence en France est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, d’autre part, sa durée de présence sur le territoire est uniquement due à son maintien irrégulier sur celui-ci, la requérante ne contestant pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure de refus d’admission au séjour, assortie d’une mesure d’éloignement, prise par le préfet de l’Yonne le 14 mars 2016, la légalité de cette décision ayant d’ailleurs été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2016. Il ressort en outre des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressée est mère de cinq enfants mais que seulement deux d’entre eux, majeurs, résident en France, dont l’un étant en situation irrégulière au regard du séjour. A cet égard, la requérante ne justifie pas d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine où elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches et où elle a résidé jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par la requérante, que cette dernière a notamment exercé à temps partiel comme employée dans un hôtel de septembre 2014 à mars 2015 puis de septembre 2015 à juillet 2016. Il ressort encore des pièces du dossier qu’elle a exercé en tant que serveuse à temps partiel pour un employeur différent de mars 2019 à mai 2019 puis de juin 2020 à septembre 2020. La requérante produit également des bulletins de paie pour un emploi d’assistante ménagère concernant les périodes du mois février 2021 à décembre 2021 puis du mois de février 2022 à décembre 2022. Toutefois, ces activités, exercées de manière discontinue et à temps partiel, ne révèlent pas une insertion socio-professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation.
Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que Mme B… ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il s’ensuit que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Compte tenu des éléments exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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