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Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 3 févr. 2023, n° 2203716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a procédé à l’annulation des épreuves théoriques et générale du 23 mars 2022 et pratique B du 24 mai 2022, au motif que l’intéressé avait obtenu son permis de conduire en infraction aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a fait une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations du requérant, M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a passé les épreuves théorique et générale le 23 mars 2022 et pratique B le 24 mai 2022. Par une décision du 1er juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l’annulation des épreuves susmentionnées, au motif que l’intéressé était en infraction aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 224-20 du code de la route : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l’article D. 221-3. Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique ou la formation prévue à l’article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code dispose que : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu le permis de conduire le 28 juillet 2020. Par un jugement du 23 novembre 2021 le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une décision d’interdiction de conduire d’une durée d’un an. Ce jugement est devenu définitif le 14 décembre 2021 et a été notifié le 3 mars 2022 au requérant. A compter de la notification du jugement l’interdiction de conduire courait jusqu’au 3 mars 2023. Or M C s’est inscrit sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés le 10 mars 2022 soit après la notification du jugement qui lui interdisait de conduire pendant un an. Le requérant a donc passé les épreuves du permis de conduire durant la période où il était privé du droit à conduire, circonstance dont il était parfaitement informé. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin était tenue, par la décision du 1er juin 2022, d’annuler les épreuves théoriques du 23 mars 2022 et pratiques du 24 mai 2022 passées par le requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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