Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 août 2025, la SARL Abyss’ Communications, représentée par Me Del Prete, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature de l’accord-cadre à bons de commande en ce qu’il porte sur le lot n° 1 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de consultation ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement de consultation n’exige pas la production d’un contrat-cadre avec un prestataire d’intérim ou une attestation de ce dernier ;
— en tout état de cause, une telle omission n’est pas de nature à considérer son offre irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Abbys’ Communications ne sont pas fondés.
Un mémoire distinct a été déposé et enregistré, le 18 août 2025, pour le département des Bouches du Rhône à la seule attention du juge des référés arguant de la protection du secret des affaires. Pour l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces produites lors de l’audience dans le cadre du marché en litige et protégé par le secret des affaires, ont été enregistrées mais n’ont pas été communiquées à la société requérante et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Baillargeon, représentant la société Abyss’ Communications, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les moyens qu’il réitère ;
— et de Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les moyens identiques.
Les sociétés JP Fauche et INEO n’étaient pas représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Bouches-du-Rhône a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de la réalisation de travaux d’installation, de maintenance, de dépannage du câblage des réseaux locaux pour l’informatique, la téléphonie classique ou sur IP (TolIP) et l’énergie des bâtiments et ouvrages constituant son patrimoine immobilier. Candidate évincée, la société Abyss’ Communications demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature de l’accord-cadre à bons de commande en ce qu’il porte sur le lot n° 1, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de consultation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète ou méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». L’article R. 2152-2 du même code précise que dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières sont éliminées. Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. /La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
5. Le règlement de consultation énonce, à l’article 6.2, que les « Pièces de l’offre », qui en constituent l’intitulé, comprennent notamment le « mémoire technique », (mention en caractère gras), du candidat correspondant aux dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat. En italique, est ajouté sous cette prescription qu'« En cas d’absence ou de réponse incomplète sur l’un des éléments de réponse du mémoire relevant de la partie II » éléments compris dans la notation « , il en sera tenu compte dans la notation (jusqu’à la possibilité d’affecter une note nulle) sans que cela n’entraîne pour autant l’irrégularité de l’offre. ». De plus, le cadre de réponse technique mentionne dans son II « Eléments compris dans la notation », au point 2 relatif au « nombre et composition des équipes techniques opérationnelles affectées au marché », qui constitue précisément un des cinq critères retenus pour le jugement des offres de la valeur technique : « Le candidat fournira le nombre des équipes techniques opérationnelles qu’il mettra à la disposition pour chacune des périodes (site occupé, petites vacances, période estivale, grands projets). /Il doit indiquer pour chaque phase celles en capacité d’effectuer le travail : en hauteur, sur toiture, en environnement amianté SS4, sous tension électrique et basse tension. /Le candidat présentant une proposition avec le nombre minimal d’équipes exigé aura une note de 0. »
6. En outre, l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières stipule que « Chacun titulaire doit disposer au moins : /- En période de site occupé (période scolaire), de 4 équipes d’au moins 2 personnes dans la composition de ses équipes dédiées opérationnelles pour l’exécution des prestations. – En période de vacances scolaires hors vacances d’été (vacances de février, de Pâques, de Toussaint, etc), de cinq équipes supplémentaires d’au moins 2 personnes, soit un total maximal de 9 équipes simultanées. /- En période de vacances d’été, de 10 équipes supplémentaires d’au moins 2 personnes, soit un total maximal de 14 équipes simultanées. /- Et pour tout projet de masse de 5 équipes supplémentaires, ce qui fait un potentiel selon la période de 9 à 19 équipes simultanées. ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Abyss’ Communications, mandataire solidaire du groupement qu’elle a formé avec l’entreprise générale Pierre Grégoire, a notamment présenté une offre pour le lot n° 1 correspondant aux secteurs de Marseille. Postérieurement à la date limite des offres fixée au 5 mai 2025, à l’issue de l’analyse des candidatures, avant de procéder à celle des offres, au stade de l’examen de la conformité de ces dernières, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté l’offre du groupement correspondant au lot n° 1, l’estimant irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. La collectivité s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de justification du recours à un personnel intérimaire par la production du contrat-cadre annuel mentionné, le nombre de personnes mobilisables par le groupement de 25 personnes ne permettait manifestement pas de composer les dix-neuf équipes d’au moins de deux personnes requises au titre de l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières. D’une part, alors même qu’il est constant que le règlement de consultation n’exigeait pas que les pièces de la candidature et de l’offre comportent la production d’un contrat-cadre conclu avec une société d’intérim, il ne résulte pas des termes de la décision en cause que le département ait entendu reprocher au groupement l’incomplétude de sa candidature sur ce point. D’autre part, le pouvoir adjudicateur était en droit, afin de vérifier la conformité des propositions aux exigences des documents de la consultation, tout particulièrement, de l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières, d’apprécier la réalité de la mise à disposition du personnel selon les prescriptions minimales en nombre, en composition d’équipes, selon les périodes définies. Or, en se bornant à indiquer y répondre grâce au recours à du personnel intérimaire sans en justifier par la production de la convention conclue annoncée dans sa proposition, le groupement n’a pas déposé une offre conforme aux exigences de ses stipulations, que le département a pu à bon droit rejeter sans procéder à son analyse sur le fond. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du règlement de consultation relatives aux modalités de l’évaluation des sous-critères techniques au stade de l’appréciation des offres elles-mêmes, confirmées par la réponse apportée par le pouvoir adjudicateur, diffusée en cours de procédure, sur le caractère irrégulier de l’offre ne comportant pas le nombre minimum d’équipes exigées pour répondre aux exigences du marché et l’attribution de la note 0 en présence d’une offre la comprenant. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône aurait manqué aux obligations de mise en concurrence et porté atteinte à l’égalité des candidats.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Abyss’ Communications à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Abyss’ Communications demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société Abyss’ Communications une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société société Abyss’ Communications est rejetée.
Article 2 : La société Abyss’ Communications versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Abyss’ Communications, au département des Bouches-du-Rhône, à la société JP Fauche et à la société INEO Provence et Cote d’Azur.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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