Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
,Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas la décision portant obligation de quitter le territoire français par un besoin social impérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation effective et que sa présence en France est indispensable ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée face à une décision de rejet d’une demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 février 2026.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2024. Elle a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. Par une décision du 1er septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A… B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’asile de Mme A… B… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. En application des dispositions précitées, la requérante pouvait valablement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que son droit au maintien a pris fin à compter de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Mme A… B… ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige.
En cinquième lieu, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas statué sur le droit au séjour de Mme A… B…, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… n’était présente en France que depuis seulement un an et deux mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante ni n’allègue ni n’établit disposer en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. De plus, elle ne justifie pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et n’établit pas davantage ni l’impossibilité de poursuivre son suivi médical dans son pays d’origine ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A… B… pourra être reconduite.
En dernier lieu, Mme A… B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France est « indispensable ». Toutefois d’une part, cet argument n’est corroboré par aucun élément du dossier et, d’autre part, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation de la requérante, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l’examen de la situation de la requérante, notamment au regard des stipulations de cet article. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme A… B… fait valoir « qu’il ressort de [son] récit ainsi que de la situation actuelle au Congo, et plus largement dans les régions environnantes qu’un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé ». Toutefois, elle n’établit pas, par les seules attestations médicales datées des 10, 18, 19 et 26 juin 2025 qu’elle produit la réalité et l’actualité des risques dont elle se prévaut. Il suit de là que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée sur le territoire français de Mme A… B…, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, l’absence de précédentes mesures d’éloignement et sur l’absence de menace à l’ordre public. Il résulte de cette motivation que le préfet s’est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions, d’astreinte et présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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