Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2406498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Bouchemaine a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit « Lisandrais » sur le territoire de cette commune.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2.2 de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole dès lors qu’il n’est pas démontré que la présence permanente de l’exploitant est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Bouchemaine conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le préfet n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cavalier, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cavalier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire défère au tribunal l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Bouchemaine a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit « Lisandrais » sur le territoire de cette commune.
2. Aux termes de l’article 2.1.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole : « Sont autorisées dans la zone A, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol, suivantes : / () ». Aux termes de l’article 2.1.2.2. de ce document d’urbanisme : " Lorsqu’elles sont liées à une exploitation agricole : / A. Les constructions et installations destinées au logement de l’exploitant si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : / – La présence permanente de l’exploitant est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation ; () ". Pour l’application de ces dispositions restrictives et l’appréciation de la nécessité de la présence d’une habitation dans cette zone et du lien avec l’activité agricole du pétitionnaire, il y a lieu le cas échéant de prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité et les modalités d’organisation de son exploitation.
3. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole et le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas le caractère agricole de l’activité exercée par M. B ni la pérennité de cette exploitation. Le préfet soutient qu’il n’est pas démontré que la présence permanente de l’exploitant est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation apicole.
4. D’abord, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions précitées, de même que la jurisprudence, n’excluent pas, par principe, que l’apiculteur puisse résider sur le lieu de son exploitation. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce depuis plusieurs années la profession agricole d’apiculteur et que les deux-tiers de son activité sont liés à l’élevage de reines fécondées et d’essaims. M. B possède à ce titre 600 ruches, 900 ruchettes et 1 000 nucléis, ce qui démontre l’importance de l’activité, notamment d’élevage, exercée par l’intéressé. Il ressort des pièces versées au débat que l’élevage de reines fécondées nécessite, en période de naissance et en particulier s’agissant des opérations de mise en couveuse des cellules royales au mois d’avril, une intervention rapide pour prévenir leur destruction. Ainsi, l’activité d’élevage de M. B, de même que la valeur des reines, imposent une surveillance permanente à certaines périodes de l’année. Enfin, la chambre d’agriculture de Maine-et-Loire a émis deux avis favorables au projet les 15 mars 2019 et 25 septembre 2023 par lesquels elle a conclu que « la nature de l’activité () justifie la nécessité d’une présence permanente sur site » du pétitionnaire, qui d’ailleurs « loge dans un bungalow sur site ». Dans ces circonstances, compte tenu des conditions très particulières requises par son activité d’élevage, notamment compte tenu de son importance, de la vigilance et de la disponibilité qu’il doit avoir à certaines périodes de l’année, la présence permanente de M. B sur le lieu de son exploitation doit être regardée comme liée et nécessaire à son activité au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Bouchemaine et au préfet de Maine-et-Loire
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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