Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2518119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour ainsi qu’un récépissé de renouvellement assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 8 août 2025, en l’absence de remise effective malgré ses demandes de rendez-vous restées vaines et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant guinéen né le 28 juillet 1979, entré régulièrement sur le territoire français le 13 juin 2024, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’est vu remettre le 9 août 2024 une attestation de décision favorable pour un titre de séjour valable du 19 août 2024 au 18 août 2025. En l’absence de remise de son titre au guichet le 9 septembre 2024 et malgré ses demandes renouvelées, il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer pour la remise matérielle de sa carte de séjour, le dépôt de sa demande de renouvellement, en raison de l’expiration de son titre ainsi que la remise d’un récépissé de renouvellement.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de remise effective de son titre de séjour, malgré ses demandes de rendez-vous, il est dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules et dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le juge des référés, que le requérant indique avoir saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 14 octobre 2025, fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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