Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2510201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus d’admission au séjour ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le préfet n’établit pas l’existence d’une fraude de nature à remettre en cause le droit au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Raad, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1990, entré en France le 13 novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Si le préfet des Yvelines remet en cause la présence en France de M. A… depuis dix ans et en particulier au cours des années 2015 à 2021, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit de très nombreuses pièces, constituées notamment de documents administratifs, de récépissés de demande d’asile, d’avis d’impôt, de documents médicaux tels que des ordonnances ou portant sur l’aide médicale d’Etat, de documents professionnels et de relevés de comptes bancaires, permettant par leur nombre, leur diversité, leur nature et leur caractère probant d’établir la présence habituelle de l’intéressé pour toute la période comprise entre l’année 2015 et l’année 2025 incluse. M. A… justifie ainsi qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision de refus d’admission au séjour contestée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour, et par voie de conséquence les décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette obligation en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande d’admission au séjour de M. A… en saisissant la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025, par lequel le préfet des Yvelines a refusé d’admettre au séjour M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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