Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2506253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n°2506251, Mme A… B…, représentée par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et lui accorder un délai de départ volontaire pour tenir compte de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car le préfet ne justifie pas avoir régulièrement consulté le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 611-3 9° du même code ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences de la décision sur sa situation familiale et sociale ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des risques encourus ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n°2506253, M. F…, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et lui accorder un délai de départ volontaire pour tenir compte de sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car le préfet ne justifie pas avoir régulièrement consulté le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a méconnu l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences de la décision sur sa situation familiale et sociale ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des risques encourus ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026 la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 18 octobre 1989, et M. E…, né le 19 mai 1979, bangladaise, sont entrés sur le territoire français, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, le 1er janvier 2024 selon leurs déclarations, démunis de visa. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2024. Décisons confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2024. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 22 juillet 2025 par lesquels le préfet de l’Hérault les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous le n°2506251 et n°2506253, présentées par Mme B… et M. E…, membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions
3. Les arrêtés sont signés, pour le préfet de l’Hérault, par Mme C… D… adjointe à la cheffe du bureau, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les circonstances de droit qui en constituent leur fondement et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet a par ailleurs rappelé que les requérants sont entrés en France accompagnés de leurs quatre enfants mineurs pour y solliciter l’asile et que leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il fait en outre état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait relatives à la situation familiale et personnelle de Mme B… et M. E…. Enfin, le préfet, qui n’était pas tenu de restituer tous les éléments de la situation des intéressés, n’avait pas l’obligation de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant leur situation familiale et personnelle en particulier la scolarisation en France de leurs quatre enfants mineurs ou l’état de santé de M. E…, à supposer qu’il en ait eu connaissance. Dans ces conditions, les décisions comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent permettant aux intéressés de les contester utilement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions attaquées, des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En l’espèce, et d’une part, il n’est pas démontré que l’autorité administrative aurait disposé d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés relatifs à l’état de santé de M. E… qui auraient justifié une saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’autre part, si M. E… justifie, dans la présente instance, souffrir d’un diabète de type 2 diagnostiqué en 2021 avec protocole de soins en établissement hospitalier, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir l’impossibilité de bénéficier effectivement dans leur pays d’origine d’un suivi médical approprié et n’établissent pas que l’état de santé de M. E… ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions les requérants n’établissent pas qu’ils pouvaient respectivement prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de M. E…. Par suite les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Mme B… et M. E… soutiennent que leur famille est désormais ancrée en France et que les enfants sont scolarisés et bien intégrés sur le territoire français. Toutefois, les requérants, arrivés récemment, se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de leurs demandes d’asile et la circonstance que les enfants soient scolarisés n’est pas de nature à établir que le couple a transféré en France l’ensemble de ses attaches privées et familiales, alors qu’ils n’établissent pas être isolés dans leur pays d’origine, où la cellule familiale peut se reconstituer, et ne justifient d’aucune attache particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». D’une part, les décisions en litige qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des mineurs des requérants de l’un de leurs deux parents. D’autre part, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le maintien en France du seul environnement scolaire des enfants ne pouvait faire obstacle à ce que la famille poursuive sa vie dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent être qu’écartés.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 6 et 7, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination
10. Il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants au regard des risques encourus dans leur pays d’origine avant de fixer le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an visent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que les requérants, qui déclarent être arrivés en France en janvier 2024, ne justifient ni de liens personnels et familiaux établis en France ni être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Elles indiquent, en outre, que les intéressés ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, ces décisions, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation des intéressés, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, ne sont pas entachées d’une insuffisance de motivation.
14. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de Mme B… et M. E… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, et alors même qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée fixée à un an, qui n’est pas disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 22 juillet 2025 du préfet de l’Hérault. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. F… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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