Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2600304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Ligare Architecture & Patrimoine, représentée par Me Paul, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à compter de l’invitation à négocier, la procédure de passation du marché public engagée par la commune d’Annecy pour la conclusion d’un marché de prestations intellectuelles relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, diagnostic patrimonial et technique, programmation et assistance à la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation ou la reconstruction du plongeoir et du toboggan de la plage de l’Impérial ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Annecy, si elle entend poursuivre la procédure, de procéder au réexamen des offres déclarées recevables dans la phase de négociation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de passation est entachée de dysfonctionnements en ce que la plateforme dématérialisée AWS ne lui a pas communiqué les messages du pouvoir adjudicateur l’invitant à négocier, lui faisant ainsi perdre une chance raisonnable de conclure le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la commune d’Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable ; que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Tissot, représentant la commune d’Annecy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel d’offres du 9 juillet 2025, la commune d’Annecy a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché de prestations intellectuelles relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, diagnostic patrimonial et technique, programmation et assistance à la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation ou la reconstruction du plongeoir et du toboggan de la plage de l’Impérial. La société Ligare Architecture & Patrimoine a procédé au retrait du dossier sur la plateforme AWS le 10 septembre 2025. Elle a ensuite déposé son offre le 19 septembre 2025 sur la plateforme AWS. Par courrier du 16 décembre 2025, la commune d’Annecy a indiqué à la société Ligare Architecture & Patrimoine ne pas avoir retenu son offre et avoir choisi l’offre du groupement conjoint ALEP, estimée économiquement plus avantageuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que la commune d’Annecy a signé, le 16 décembre 2025, avec la société ALEP Architectes, le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la rénovation ou reconstruction du plongeoir de la plage de l’Impérial. Le marché ayant été signé antérieurement à l’introduction devant le tribunal administratif de Grenoble, le 13 janvier 2026, de la demande en référé précontractuel par la société Ligare Architecture & Patrimoine, il en résulte que les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet dès leur origine. Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité, en toutes ses conclusions, de la requête de la société Ligare Architecture & Patrimoine et de la rejeter.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ligare Architecture & Patrimoine la somme que demande la commune d’Annecy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Ligare Architecture & Patrimoine est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Annecy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Ligare Architecture & Patrimoine et à la commune d’Annecy.
Fait à Grenoble le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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