Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, et des mémoires, enregistrés les 24 juin et 2 septembre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 4 mars 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle n’a pu aller à son rendez-vous en vue de signer son contrat d’engagement réciproque en raison de son état de santé dès lors qu’elle souffre d’agoraphobie et d’un trouble anxieux généralisé, et qu’elle doit en outre s’occuper de ses enfants, en particulier de son fils qui est autiste et hyperactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2025 sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B…. Par un courrier du 19 mars 2025, Mme B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 6 mai 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 4 mars 2025 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 août 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. A supposer que Mme B… puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, Mme B… aurait formé un tel recours. Par suite, à les supposer même soulevées, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
7. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
9. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme B… ont été suspendus pour une durée de quatre mois au motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas conclu de contrat d’engagements réciproques avec le département de Vaucluse. Il est en effet constant que Mme B… ne s’est pas présentée à l’entretien fixé le 27 janvier 2025 avec un coordinateur de parcours d’activité en vue de signer son contrat d’engagements réciproques. Mme B… soutient qu’à la suite d’une agression survenue en juillet 2024, elle a dû être hospitalisée et souffre depuis d’agoraphobie et d’un trouble anxieux généralisé lesquels l’empêchent de sortir de chez elle. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été hospitalisée au centre hospitalier de Montfavet du 10 août 2024 au 2 septembre 2024, du 12 septembre 2024 au 8 octobre 2024 puis du 19 octobre 2024 au 28 octobre 2024. Il résulte en outre de l’instruction que cette circonstance a été prise en compte par la présidente du conseil départemental de Vaucluse qui a, dans un premier temps, par une décision du 7 janvier 2025, décidé de maintenir le droit au revenu de solidarité active de Mme B… qui n’avait pas conclu de contrat d’engagements réciproques. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des attestations établies le 13 juin 2025 et le 7 novembre 2025 par la psychopraticienne de Mme B… que l’intéressée poursuit une thérapie en visioconférence et à son domicile pour guérir de son agoraphobie. Dans ces conditions, en raison des troubles psychiques dont elle souffre et dont la réalité est établie, Mme B… justifie d’un motif légitime pour ne pas s’être présentée à l’entretien du 27 janvier 2025 qui avait pour but de conclure un contrat d’engagements réciproques. Par suite, le département de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, suspendre le versement de l’allocation de revenu de solidarité active à Mme B… au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien du 27 janvier 2025.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 4 mars 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. Il y a lieu d’enjoindre au département de Vaucluse de rétablir Mme B… dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 4 mars 2025 suspendant les droits au revenu de solidarité active de Mme B… pour une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse de rétablir Mme B… dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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