Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 août 2025, n° 2502085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 8 août 2025, M. E A D, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure d’asile normale et de lui délivrer une convocation à la préfecture de région pour s’y voir délivrer l’attestation de demandeur d’asile afférente, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— d’une part, c’était le préfet de police qui était compétent pour signer l’arrêté en litige dès lors qu’il a procédé à la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile ; d’autre part, il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l’exigence de confidentialité ;
— l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure vicié dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a consulté le fichier Eurodac ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une méconnaissance des articles 12-2, 18, 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet devra démontrer que l’Allemagne est bien responsable de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à sa parfaite intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 août 2024 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora, qui confirme ses écritures et insiste sur les moyens tirés du vice de procédure dès lors que les éléments contenus dans le résumé de l’entretien individuel ne permettent pas d’identifier que celui-ci a bien été mené par un agent assermenté de la préfecture ; dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a consulté le fichier Eurodac et qu’il n’est pas impossible qu’il ait fait une demande d’asile en Suisse, pays par lequel il est entré au sein de l’espace Schengen et enfin sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le requérant, qui est logé au centre d’accueil pour demandeur d’asile de Dax est bien accompagné et suivi en France et qu’il ne souhaite pas aller en Allemagne ;
— et les observations du requérant qui confirme qu’il s’est habitué à la France, qu’il y est accompagné et suivi et qu’il ne souhaite pas se rendre en Allemagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant sri-lankais né le 4 mai 1992 à Kandy (Sri-Lanka), a déclaré être entré régulièrement en France, le 24 mars 2025, en provenance d’un autre Etat membre. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès de la préfecture de police de Paris, le 4 avril 2025 et a été orienté en Nouvelle-Aquitaine. Il demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Aux termes de l’article R. 572-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 susvisé : " L’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () / 2° Prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du même code ; () / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent « . Aux termes de cette annexe : » () / Préfet de la Gironde : pour les demandes d’asile concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Nouvelle-Aquitaine. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de demande d’asile, indiquant les mentions « Orientation régionale : oui / Région d’orientation : Nouvelle-Aquitaine » que, suite à l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris, le requérant a été orienté en Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, M. A D a indiqué lors de l’audience résider au centre d’accueil pour demandeur d’asile de Dax. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine était bien compétent pour édicter l’arrêté de transfert en litige.
5. D’autre part, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2025-125, a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « toutes décisions () prises en application du livre V (patrie législative et réglementaire) du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) », au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». La décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. En l’espèce, l’arrêté en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre État, et mentionne, en particulier, pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 également visé, que l’intéressé n’établit pas qu’il encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile, en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile ni que cette remise porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que cette motivation, qui permet d’identifier que la situation de M. A D s’inscrit dans le cadre de l’article 13-1 du règlement visé ci-dessus, ne présente de caractère stéréotypé. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
8. En troisième lieu, le système Eurodac est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central () pour le compte de l’État membre d’origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, que le préfet a consulté ce fichier. Dans ces conditions, aucun vice de procédure sur ce point ne peut être retenu.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement , et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, qui a déclaré comprendre le tamoul, s’est vu remettre deux brochures d’information en langue tamoul, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Au cours de l’entretien individuel, réalisé le 4 avril 2025, le requérant a été informé que sa demande d’asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement « Dublin » et il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, M. A D n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
14. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Le compte-rendu de l’entretien individuel, réalisé le 4 avril 2025, comporte le tampon de la préfecture de police de Paris ainsi que les initiales de l’agent qui l’a mené, précédé de la mention « entretien réalisé par un agent qualifié du Bureau de l’Accueil de la Demande d’Asile ». De plus, l’identité de cet agent est indiquée sur l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat. Ces éléments, alors que le requérant n’apporte aucun élément sérieux permettant de douter de la qualification de l’agent, sont suffisants pour considérer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le requérant ne fait au demeurant état d’aucun élément susceptible d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge. 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Et aux termes de l’article 23 du même règlement, relatif à la « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant ». « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) () a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les recherches sur le fichier européen Eurodac, entreprises lors du dépôt de la demande d’asile de M. A D, le 4 avril 2025, ont provoqué la saisine des autorités allemandes le 28 avril 2025. Les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 30 avril 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
18. En septième et dernier lieu, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il souhaite rester en France dès lors qu’il s’est habitué à ce pays où il est bien accompagné et intégré, n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait dû se saisir de la faculté que lui offrait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTESLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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