Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des bordereaux de pièces et un mémoire enregistrés les 27 mars 2026 2 avril 2026 et 9 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’élection du maire et des adjoints de la commune de Saint A… de Buèges suite à la délibération du conseil municipal du 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. M. B… demande l’annulation de la délibération en date du 22 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint A… de Buèges a procédé à l’élection du maire et des adjoints. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 30 mars 2026, dont l’avis de réception a été signé le 31 mars 2026, M. B…, qui a seulement transmis au tribunal la demande, adressée à la commune, de communication, non pas de la délibération litigieuse, mais du procès-verbal de cette délibération, n’a pas, avant l’expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour obtenir la communication de cette délibération.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… qui est manifestement irrecevable.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
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