Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2103361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 6 décembre 2023, la société publique régionale Abbaye de Fontevraud (SOPRAF), représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 307 571 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la subvention annuelle que lui verse la région des Pays-de-la-Loire n’est pas soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service individualisée mais présente un caractère global et forfaitaire ;
cette subvention ne permet pas à ses usagers de bénéficier de tarifs inférieurs au prix du marché et que c’est à tort que l’administration fiscale s’est fondée sur le prix de revient ;
elle est fondée à se prévaloir des paragraphes nos° 360 et suivants de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-10-10 du 15 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SOPRAF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
les conclusions de M. Huin, rapporteur public ;
et les observations de Me Palos, substituant Me Marchand, représentant la SOPRAF.
Considérant ce qui suit :
La société publique régionale Abbaye de Fontevraud (SOPRAF), qui a pour objet l’exploitation du site de l’abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 18 septembre 2018, notamment remis en cause l’absence d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1 100 000 euros versée par la région des Pays-de-la-Loire à la SOPRAF au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par la présente requête, la SOPRAF demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été subséquemment assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à hauteur de 300 000 euros ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 5-1 de la convention de délégation de service public signée le 30 avril 2014 entre la SOPRAF et la région des Pays-de-la-Loire, la subvention d’un montant de 1 100 000 euros versée annuellement à la société requérante est directement liée à trois contraintes spécifiques qui lui sont imposées, celles d’une obligation d’ouverture à l’année, d’une présence permanente sur le site et d’une tarification réduite afin de favoriser l’accès à l’abbaye de Fontevraud, selon un barème validé par une délibération du conseil régional. Ainsi, l’octroi de cette subvention par la région des Pays-de-la-Loire est corrélée, selon la volonté non équivoque des parties, à l’approbation préalable des tarifs d’entrée sur le site. A cet égard, la SOPRAF ne saurait utilement invoquer ses obligations de travaux d’entretien et de réparation de l’abbaye de Fontevraud, prévues à l’article 5-2 de la convention, au demeurant inhérentes à l’exploitation d’un monument historique et à la délégation de service public, pour justifier l’objet de la subvention en litige. Si un avenant à la convention, ayant pour objet l’ajout d’une clause de retour à meilleure fortune prévoyant le reversement par la SOPRAF à la région des Pays-de-la-Loire des gains tirés de l’exploitation de l’abbaye de Fontevraud au-delà de 8% de son résultat net comptable excédentaire, a été signé le 17 juillet 2015, cette clause, qui ne s’est au demeurant concrétisée qu’au titre de l’année 2022 et sans que la société requérante ne précise l’origine de sa mise en œuvre, n’a pas eu pour effet de modifier la nature de cette subvention ni de la décorréler des sujétions spéciales imposées à la société délégataire, en particulier la limitation contrainte de ses recettes. En outre, si la SOPRAF fait valoir que ses tarifs d’entrée ont légèrement évolué au cours des années en litige, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le montant de la subvention, invariable d’une année sur l’autre, serait pour autant lié aux résultats de l’exploitation du site, sauf mise en œuvre éventuelle de la clause de retour à meilleure fortune, et qu’il n’a pas pour objet de compenser le déséquilibre financier résultant essentiellement d’une modération du prix d’entrée imposée par la région des Pays-de-la-Loire. Par ailleurs, si la SOPRAF soutient que le service n’est pas fondé à se référer au coût de revient de la prestation au motif qu’il existe des monuments semblables dans le Val de Loire et que les tarifs pratiqués à l’abbaye de Fontevraud se situent dans la moyenne de ceux de ces autres sites touristiques, elle ne justifie toutefois pas de la pertinence des éléments de comparaison dont elle se prévaut, faute, notamment, de prendre en compte les éventuelles subventions publiques dont ils bénéficient et d’établir que celles-ci ne seraient pas assujetties à la TVA. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les tarifs imposés par la région des Pays-de-la-Loire ne sont pas inférieurs au prix du marché. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré que la subvention de 1 100 000 euros versée annuellement à la SOPRAF comprenait un montant de TVA à hauteur d’un taux non contesté de 10 %.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La SOPRAF n’est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 360 et suivants de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-BASE-10-10-10 du 15 novembre 2012 lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SOPRAF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOPRAF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société publique régionale Abbaye de Fontevraud et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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