Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2212365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 28 février 2025, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Lahalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 24 septembre 2021, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le recteur de l’académie de Nantes a retiré l’arrêté la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 1er au 30 septembre 2021 ;
2°) d’annuler le rapport d’expertise médicale du 18 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’instruire à nouveau sa déclaration de maladie professionnelle du 24 septembre 2021 en la soumettant à un nouveau conseil médical départemental, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors que l’administration a statué sur sa demande au-delà du délai de deux mois prescrit par cet article ;
— il n’est pas justifié de la composition régulière du conseil médical départemental lorsqu’il a siégé le 7 juillet 2022, dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins qui ont siégé lors de cette séance étaient titulaires de mandats valides pour ce faire ; il convient d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de justifier des mandats des médecins siégeant lors de cette séance du conseil médical départemental ;
— les décisions attaquées sont fondées sur des faits inexacts et sont entachées d’une erreur d’appréciation ; elle a été victime de problèmes d’organisation au sein du lycée où elle enseignait, d’une surcharge de travail et d’un manque de reconnaissance, ces facteurs ayant déclenché la situation de détresse psychologique dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation du rapport d’expertise du 18 mars 2022 sont irrecevables ; si Mme A demande qu’il soit justifié de la régularité des mandats des médecins titulaires ayant siégé lors de la séance du conseil médical du 7 juillet 2022, sa requête est mal dirigée dès lors que le conseil médical départemental de la Loire-Atlantique relève pour son organisation de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Lahalle, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait alors les fonctions de professeur d’anglais au sein du lycée Gabriel Guist’hau à Nantes, a adressé le 24 septembre 2021 aux services du rectorat de l’académie de Nantes une demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la situation de « détresse psychologique » dont elle souffrait. Un rapport d’expertise établi par un expert psychiatre a été rendu le 18 mars 2022 et le conseil médical départemental de Loire-Atlantique, réuni le 7 juillet 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie dont souffre l’intéressée en tant que maladie professionnelle. Par une décision du 15 juillet 2022, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffrait Mme A et a, par un arrêté du même jour, retiré l’arrêté plaçant l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 1er au 30 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions du recteur de l’académie de Nantes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, si Mme A demande au tribunal d’annuler le rapport d’expertise médical daté du 18 mars 2022, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’annuler un rapport d’expertise, qui ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes en défense, tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions, doit être accueillie.
3. D’autre part, si la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir que la requête serait mal dirigée en tant qu’elle met en cause la régularité de la procédure suivie devant le conseil médical, lequel relève, pour son organisation, de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la préfecture de la Loire-Atlantique, de tels arguments ne sont pas relatifs à la recevabilité des conclusions présentées par la requérante mais concernent le bien-fondé d’un moyen. Dès lors, cette seconde fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. () « . Aux termes de l’article 13 de ce décret : » La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressée d’une garantie.
6. La requérante soutient que les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière du conseil médical départemental qui a émis, le 7 juillet 2022, un avis négatif sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La rectrice de l’académie de Nantes ne produit pas le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2022 au cours de laquelle le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont souffre Mme A et n’apporte donc pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de ce conseil médical telle qu’elle est fixée par les dispositions citées au point 4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Un tel vice de procédure, qui a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie, le recteur de l’académie de Nantes s’étant approprié l’avis émis par le conseil médical départemental lors de la séance du 7 juillet 2022, est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes d’instruire à nouveau la déclaration de maladie professionnelle de Mme A, dans les formes régulières, en la soumettant à nouveau au conseil médical départemental, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Nantes du 15 juillet 2022 ainsi que l’arrêté du même jour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes d’instruire à nouveau la déclaration de maladie professionnelle de Mme A, dans les formes régulières, en la soumettant à un nouveau conseil médical départemental, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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