Rejet 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2300804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille A c/ CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les indus d’allocation de soutien familial (ASF), d’allocation de rentrée scolaire (ARS), d’aide personnalisée au logement (APL) et de prime d’activité que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a mis à sa charge ;
2°) de lui accorder une remise totale de dettes.
M. B soutient que :
— si sa fille A a quitté le domicile en mars 2022, il a continué à en assumer la charge ;
— il est de bonne foi en ayant informé la CAF du Territoire de Belfort de son changement de situation ;
— sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser le montant des indus restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
La CAF du Territoire de Belfort soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent en matière de contentieux d’indu d’ASF et d’ARS ;
— la requête est irrecevable en ce qui concerne le bien-fondé des indus d’APL et de prime d’activité en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2023, A, la fille de M. B, a déclaré sur l’honneur vivre chez sa mère depuis le 1er mars 2022. Le 14 mars 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. B un indu d’ARS de 482,02 euros pour le mois d’août 2022, un indu d’ASF de 1 700,07 euros pour la période de mars 2022 à février 2023, un indu d’APL de 1 999,91 euros pour la période de mars 2022 à mars 2023 et enfin un indu de prime d’activité de 417,63 euros pour la période d’avril à décembre 2022. Le requérant a demandé le 24 mars 2023 une remise de dettes. Par des décisions du 20 avril 2023, sa demande a été rejetée concernant les indus d’ARS, d’ASF et de prime d’activité et une remise partielle de 499,98 euros lui a été accordée en ce qui concerne l’indu d’APL. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Sur le litige relatif à l’ASF et à l’ARS :
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et des 6° et 7° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’ASF et de l’ARS.
3. Dès lors, le litige relatif aux indus d’ASF et d’ARS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite les conclusions de la requête relatives à ces indus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des indus d’APL et de prime d’activité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S’agissant du litige relatif à l’indu d’APL :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant du litige relatif à l’indu de prime d’activité :
6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
7. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’APL et de prime d’activité :
8. En vertu des dispositions citées aux points 5 et 7, la personne qui entend contester le bien-fondé de décisions d’indus d’APL et de prime d’activité doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, à peine d’irrecevabilité, former un recours préalable auprès de la CAF qui dispose alors d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regard du formulaire de la CAF du Territoire de Belfort du 24 mars 2023 utilisé par M. B et du courrier daté du même jour qui mentionnent comme objet « demande de remise de dette », que le requérant ait entendu contester le bien-fondé des indus d’APL et de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, les décisions prises le 20 avril 2023 n’ont pour objet que de refuser une remise gracieuse des indus en litige. Dès lors, le requérant n’étant pas recevable à contester le bien-fondé de ces indus, les conclusions à fin d’annulation de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse des indus d’APL et de prime d’activité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S’agissant du litige relatif à l’indu d’APL :
10. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
S’agissant du litige relatif à l’indu de prime d’activité :
11. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
12. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de M. B, si celui-ci entend soutenir que ses revenus et ses charges familiales ne lui permettent pas de rembourser les indus mis à sa charge, l’intéressé ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’il se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de ses dettes et justifiant qu’une remise totale lui soit accordée. Dans ces conditions, en lui accordant une remise de dette de 499,98 euros pour l’indu d’APL et en refusant toute remise pour l’indu de prime d’activité, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort a suffisamment tenu compte de la situation financière du requérant, dont le quotient familial s’élève à 532 euros, et n’a pas entaché ses décisions du 20 avril 2023 d’erreur d’appréciation. Par suite, les conclusions aux fins de remise de dettes présentées par M. B doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le litige relatif à l’allocation de soutien familial et à l’allocation de rentrée scolaire présenté par M. B est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Courriel ·
- Enregistrement ·
- Ambassade
- Audiovisuel ·
- Contribution ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Poste de télévision ·
- Récepteur ·
- Pays ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Régularisation ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Or ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Israël ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Formulaire ·
- Reconnaissance ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Limitation de vitesse ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Rubrique ·
- Enquete publique ·
- Fonctionnalité ·
- Nomenclature ·
- Inondation ·
- Annulation ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Calcul ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.