Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2208320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le tribunal de proximité d’Angers l’a condamné à 200 euros d’amende et 3 mois de suspension de son permis de conduire suite à l’infraction commise le 19 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté le retrait de 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire.
Il soutient que, s’il ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse le 19 janvier 2022, ayant été contrôlé à une vitesse de 143 km/h pour une limite fixée à 100 km/heure, il s’agissait d’un excès de moins de 40 km/heures dès lors que la période probatoire en sa qualité de jeune conducteur s’était terminée en novembre 2021, et non en novembre 2022 ainsi qu’indiqué par erreur sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de la juridiction de proximité du 22 mars 2022 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mai 2022, le ministre de l’intérieur a constaté le retrait de 4 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction au code de la route commise le 19 janvier 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que l’ordonnance pénale par laquelle le tribunal de police d’Angers l’a condamné une amende de 200 euros et à 3 mois de suspension de son permis de conduire pour la même infraction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance pénale :
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». La contestation d’une condamnation infligée pour une contravention au code de la route relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une telle contestation et la demande de M. B tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale du 22 mars 2022 doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
4. Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que l’infraction constatée le 19 janvier 2022 a donné lieu à une condamnation devenue définitive. Si M. B conteste la limitation de vitesse qu’aurait retenue à tort l’officier de gendarmerie s’agissant de l’infraction du 19 janvier 2022, au motif qu’il n’était plus, à cette date, soumis aux limitations de vitesse imposées aux jeunes conducteurs en période probatoire, une telle contestation relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette infraction ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à sollicité l’annulation de la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 19 janvier 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale du 22 mars 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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