Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2020, n° 19/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 28 février 2019, N° 19/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SODIMARCO
C/
X
copie exécutoire
le 18/11/2020
à
ASS. DONNETTE
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/01936 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHWX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2019 (référence dossier N° RG 19/00129)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SODIMARCO
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2020, devant M. B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. B C indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son ancien employeur la Sas Sodimarco a :
— Dit que le salaire brut mensuel est de 5 492,51€
— Dit que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la société SAS SODIMARCO à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
15 000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1500€ à titre de congés payés y afférents.
5 119,01 € au titre de l’indemnité de licenciement.
80 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
— Condamné la société SAS SODIMARCO à payer à Monsieur A X la somme de 6 155, 77€ au titre des RTT outre 615,57€ au titre des congés payés y afférents.
— Débouté monsieur A X de ses autres demandes.
— Condamné la société SAS SODIMARCO à payer à monsieur A X la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— Ordonné à la SAS SODIMARCO à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de six mois en application de l’article L1235-4 du code du travail .
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes accessoires et contraires.
— Condamné la société SAS SODIMARCO aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2019 par voie électronique par la société Sodimarco à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé, effectuée par voie électronique le 25 mars 2020.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2020 par lesquelles la partie appelante soutenant le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié, faisant valoir que ce dernier a été entièrement rempli de ses droits au titre des RTT, poursuivant l’infirmation du jugement, sollicite le débouté intégral des demandes du salarié et la condamnation de ce dernier à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2020 par lesquelles la partie intimée , réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, contestant la matérialité et l’imputabilité des griefs invoqués à l’appui de son licenciement, faisant valoir l’existence de RTT non rémunéré sollicite la confirmation du jugement sur la requalification du licenciement et sur l’indemnité de licenciement, sa réformation sur certains montants accordés et sur son débouté et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de rappel de RTT, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel sur congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure.
Vu les conclusions transmises le 9 septembre 2020 par l’appelant et le 23 avril 2020 par l’intimée
auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Monsieur A X a été embauché à effet du 15 octobre 2012 en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7 par la société Sodimarco dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Sa moyenne de rémunération mensuelle brute était de 5492,50€
La société Sodimarco exploite entre autre un magasin d’alimentation sous la marque Intermarché situé à Margny les Compiègne et elle emploie plus de 11 salariés. Trouve à s’appliquer la convention collective du commerce de détail et de gros à dominance alimentaire.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2017 par lettre du 12 précédent, monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne qui par jugement du 28 février 2019 dont appel, s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur la faute grave :
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
A titre liminaire le salarié excipe de la prescription d’une partie des faits fautifs dénoncés, ceux antérieurs au 12 avril 2017.
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Cependant la cour rappelle que l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que ceux dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.
En l’espèce l’employeur reproche un comportement fautif récurrent quant à un manquement de la part du directeur du magasin sur la tenue, la gestion et la propreté du magasin et de la réserve. En conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen.
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
'…1- Des négligences grossières dans I’exécution de votre fonction notamment:
> Une incapacité récurrente à maîtriser le rangement, le nettoyage de la réserve et des bureaux :
Nous vous rappelons que par application de votre fiche de fonction, en tant que Directeur de magasin vous êtes notamment «responsable de la propreté de l’intégralité du PDV intérieur et extérieur (notamment responsable directement de la propreté des caddies, du parking. du sol et des vitres du PDV). Vous êtes également responsable du traitement et du recyclage des déchets du PDV (cartons. plastiques …. ).»
Or de façon récurrente, au niveau de la réserve le matériel est non rangé, les palettes sont dans les allées rendant la réserve inaccessible. De nombreux produits sont mis à même le sol générant un nombre important de produits cassés en réserve. Malgré nos remarques récurrentes sur ce sujet, aucune action n’a été faite par vos soins pour remédier à cette situation alors que votre responsabilité est de mettre en place une organisation et des procédures pour résoudre le problème en profondeur.
Ce problème de non prise en main des choses est récurrent. Pour exemple nos mails faisant état de cette situation récurrente :
- du 6 mai 2017 vous rappelant que les bacs vides ne devaient pas être stockés dans le sas de livraison mais sous le chapiteau prévu à cet effet (ceci empêche en effet les livreurs de décharger la marchandise) ;
- du 15 mai 2017 vous indiquant qu’un rolls entier n’avait pas été traité par les équipes depuis plus de 15 jours ;
- du 22 avril 2017 nous vous rappelions que le sas n’était pas un lieu de stockage;
- du 2 février 2017 nous vous faisions remarquer la présence de cartons à même le sol avec des produits renversés au sol ;
- du 5 janvier 2017 faisant état du mauvais rangement de la réserve. Nous vous indiquions notamment ' A, merci de réaliser un point chaque jour en fin de matinée avec Anaïs dans la réserve. Pack de bière cassé et posé là ; accès impossible à l’arrière ; nettoyage du sol quai à faire; palette promo qui empêche le flux de marchandise dans l’allée principale ; matériel non rangé ';
- du 12 décembre 2016 mail à votre attention concernant encore la mauvaise tenue de la réserve. Nous vous écrivions ' Réserve, prévoir nettoyage sol. coca encore resté dehors, zone poubelle !!!entrée réserve ' avec photos à l’appui ;
- du 21 décembre 2016 mail vous alertant sur les problèmes de stocks trop importants en réserve;
- du 22 décembre 2016 mail vous indiquant que le parking n’était pas nettoyé, présence de déchets ;
- du 24 septembre 2016 mail vous faisant état de la présence de barquettes poisson tombées depuis plusieurs jours et vous demandant de les faire ranger;
- du 27 août 2016 mail vous faisant état de la présence de 2 tires palette au sein de la salle des machines ce qui posait un problème de sécurité ;
- du 11 juin 2016 mail vous indiquant la présence d’une palette de BNA à moitié au sol ;
Le non rangement de la réserve fait notamment courir des risques graves en terme sanitaire ainsi qu’en termes de sécurité des collaborateurs et des intervenants extérieurs :
- des problèmes sanitaires avec des règles d’hygiène qui ne sont pas respectées : la présence de nombreux produits laissés cassés au sol génère potentiellement la prolifération de rats et empêche le bon fonctionnement des systèmes de protection contre les rongeurs.
- des problèmes de sécurité avec les allées non dégagées et pouvant générer des chutes. Pour exemple, voir entre autre, le mail en date du 19 octobre 2016 de la société Environnementis en charge de I’enlèvement des déchets qui écrit «je me permets d’attirer votre attention sur les risques de chute que nous rencontrons lors de la collecte des bio déchets et des déchets recyclables (…) au magasin Intermarché de Margny les Compiègne. Le sol de la zone déchet est en effet particulièrement glissant (. . .). A plusieurs reprises, et malgré le port de chaussures de sécurité adaptées, nous avons personnellement frôlé une lourde chute. Par ailleurs je profite de ce courriel pour vous signaler la présence de caddies et de rolls dont le stockage s’accumulent sur la zone déchets et gêne la manipulation (..) et plus largement la manutention des flux.»
Le non rangement de la réserve a également des conséquences sur l’exploitation
commerciale du magasin et sur les résultats de gestion :
- ainsi des ruptures produits en rayon n’étaient pas comblées faute de pouvoir accéder aux produits ;
- ainsi des produits périmés n’étaient pas identifiés, isolés, ou soldés avant péremption entraînant une perte pour l’entreprise : pour exemple 1 palette de riz ayant une date limite de consommation de 2015 a été retrouvée le 7 juin 2017 lorsque les équipes ont à notre demande attaqué le rangement de la réserve.
Alors que plus de 3 inventaires généraux organisés sous votre direction ont eu lieu sur 2016, inventaires pendant lesquels l’ensemble de la réserve est sensée être comptée et les dates de péremption des produits contrôlées.
- ainsi des stocks importants se sont développés sans qu’aucune action en profondeur ne soit entreprise par vos soins (nous avons actuellement 50 000€ de stock de foire au vin avec de nombreux vins à tout petit prix qui auraient pu être remis en vente depuis longtemps mais qui ne sont pas ressortis de la réserve depuis septembre 2016 voire septembre 2015 pour certains vins).
De même que pour la réserve, la salle où nous rangions le petit matériel destiné à être rapidement utilisé est dans un état déplorable, cela a été constaté le 16 mai 2017, et ce malgré nos nombreuses demandes d’intervention sur le sujet à la fois verbalement mais aussi par mail. Ainsi nos mails des 5 janvier 2017, 10 janvier 2017. ou encore le 16 mai 2016.
- Le 5 janvier 2017 où nous vous écrivions : 'A, la salle qui sert au matériel est systématiquement rangée n’importe comment. Cette salle récemment rangée est à nouveau en désordre. Merci de faire le point avec les managers et d’y porter attention » ;
- Le 10 janvier 2017 nous vous écrivions 'A, nous devons libérer de la place dans la salle du matériel. Merci de voir avec les managers pour réorganiser la salle."
- Le 16 mai 2016 nous vous écrivions ' A, local petit matériel à ranger vraiment ".
De plus lors de la commission de sécurité en date du 3 mars 2017 le pompier a été effaré par la tenue de cette salle et a même failli mettre un avis défavorable suite à la tenue de cette salle. Malgré cette situation vous n’avez pas traité le problème et vous n’avez rien mis en oeuvre pour qu’elle soit rangée et dégagée. Cette même commission de sécurité vous a fait remarquer que pour des questions de sécurité le couloir à I’étage devait être libre et dégagé et en mai et en juin dernier les mêmes problèmes ont été constatés malgré ces recommandations il y a toujours la présence de 2 bouts de palettes, un carton ayant servi à l’opération Ladys Night du 19 avril 2017 qui traînent et qui ne sont pas rangés. Cette situation perdure donc en mai et juin 2017 (semaines 17 a 23). Ceci pose donc des problèmes en termes de sécurité.
2- Actes d’insubordination caractérisés :
>défaillance sur la tenue et le nettoyage du magasin :
En tant que Directeur de magasin vous êtes «responsable de la maintenance du matériel et des outils du PDV (tire-palettes. machine à nettoyer le sol … ) et des contenants base et fournisseurs».
Or, vous ne prenez pas en compte les éléments de gestion technique du magasin tel que les problématiques de nettoyage. réparation ou tenue générale du magasin. Vous ne traitez pas les problèmes. En permanence nous devons intervenir et vous demander de faire ou de faire faire les choses. Ainsi la gestion de la propreté du magasin est malheureusement très insuffisante et ceci de manière répétée. Malgré nos nombreuses interventions sur le sujet cette problématique comme pour la réserve n’a pas donné lieu à un traitement en profondeur avec la mise en place d’une organisation des équipes, de procédures ainsi qu’un contrôle de ces procédures. Votre intervention consistait malheureusement à des opérations coup de poing isolées ne résolvant pas les problèmes. Ainsi les équipes « libre-service » directement sous votre direction ne disposaient quasiment jamais du matériel pour nettoyer sur elle sans que vous n’interveniez sur le sujet, ce qui symbolise bien malheureusement votre absence de prise en compte de cet enjeu.
Pour exemple, notre mail du 13 mai dernier faisant état de la saleté des rayons eau, mail du 21 décembre 2016 faisant état de la saleté au rayon bonbons; mail du 25 février 2017 faisant un point sur le travail non fait par la société de nettoyage ; mail du 11 juin 2016 vous demandant de prendre en main la question du nettoyage 'le magasin est vraiment sale ce matin'.
Autre sujet essentiel, le balisage des prix, qui est une obligation légale :
Malgré nos nombreuses remarques orales ou par mail la prise en main de ce sujet est restée superficielle, et partielle : Pour exemple, tous nos mails ou échanges verbaux vous demandant de faire changer les réglettes prix car nous avions des réclamations clients qui ne voient pas bien les prix (pour exemple mails des 16/05/2016; 26/06/2016; 16/07/2016; 24/0912016; 30/10/2016; 12/11/2016; 8/12/2016). Encore récemment nous avions décidé ensemble, afin de vous aider à résoudre cette problématique de prix, de ne pas faire d’inventaire quadrimestriel au 30 avril 2017. Nous avions établi ensemble que Y, employé libre service serait affecté à cette tâche afin que dans le magasin il y ait bien 1 produit =1 prix = 1 étiquette à jour et propre. Nous avions détaché Y sur tout le mois de mai dernier afin de se donner les moyens. A fin mai seules 3 allées avaient été faites. Encore une fois le problème n’avait pas été pris en main en profondeur par vos soins. Nous avons dû à plusieurs reprises vous relancer sur le sujet. Y ayant finalement été utilisé à de multiples autres tâches sauf celle prévue. Vous auriez pu nous proposer une solution alternative pour cette action soit menée à bien ce que vous n’avez pas fait.
Autre aspect de la tenue du magasin, le dégagement des allées : A plusieurs reprises les allées du magasin non seulement pas dégagées à l’ouverture sans que les mesures soient prises pour trouver l’organisation pour y remédier mais en outre à plusieurs reprises des palettes sont restées toute la journée au milieu des allées telle quelle sans que vous n’interveniez et ceci malgré la présence tous les après midi d’une permanence dans les rayons libre- service, avec une personne directement sous vos ordres. Ce fut à plusieurs reprises à nous d’intervenir pour vous faire part du dysfonctionnement.
Pour exemple, le 1er juin dernier des palettes sont restées toute la journée en rayon : 1 palette défilmée de papier toilette, un rolls de whiskies, un V-MAX d’eau une demi- palette au bout des surgelés. Au delà de nuire de manière évidente à l’image commerciale du magasin, ceci pose d’évident problème de sécurité et traduit une absence de contrôle ou de délégation de ce contrôle. La tenue du fond de rayon constitue également un enjeu majeur . Là aussi le sujet est malheureusement survolé.
Par exemple le 13 mai dernier, suite à des remarques clients, nous avons dû intervenir pour vous signaler que cela faisait deux jours que nous étions en rupture d’eau alors que nous avions la marchandise en réserve. Il s’est avéré qu’à votre demande le réceptionnaire était sur la zone promo et vous lui avait demandé de ne pas faire son travail de 'rempotage’ comme il doit habituellement le faire. Plus grave, nous avions prévu sur le mois de mai une réimplantation importante du magasin. que vous deviez piloter, Malheureusement nous avons été contraint de constater qu’à aucun moment vous n’avez pris le dossier en main. Nous avons pris en main le plan complet du magasin et vous deviez de votre coté simplement proposer un plan pour la zone entretien-droguerie. Le 5 mai dernier nous vous avions demander de réfléchir à ce plan. Vous deviez courant mai nous fournir un plan pour que la zone soit réimplantée, chose qui n’a pas été faite. Lors de la phase opérationnelle de la réimplantation du magasin en mai dernier, là encore les sujets étaient survolés et nous avions dû nous même intervenir pour que les choses ne dérapent pas. Pour exemple, vous ne connaissiez pas les dates de réimplantation des rayons et ce alors que nous avions fait des réunions ensemble et alors que nous avions nous même fait un rétro-planning dont vous avez eu un exemplaire. Vous n’aviez pas évalué la charge de travail pour les équipes et nous avons dû intervenir pour positionner les renforts nécessaires pour tenir les délais.
Lorsque les monteurs ont positionné la gondole Lait, ils avaient commis une erreur que vous n’avez pas identifiée faute de contrôle mais aussi d’implication en profondeur dans le dossier. Heureusement nous étions présents ce jour là pour repositionner l’élément de 1m qui se trouvait du mauvais côté.
Lorsque les monteurs de gondoles ont souhaité, avant de finir leur mission, faire le tour du magasin c’est nous même qui avons du faire le point avec eux car vous pensiez qu’ils revenaient le lendemain ce qui n’était pas le cas conformément au planning défini avec eux lors de nos réunions préparatoires. Là encore le dossier avait été survolé. Le matériel démonté avait lui été remis n’importe comment sur le quai de livraison sous la pluie. Il fallut que nous intervenions sur le sujet pour que le rangement de ce matériel soit pris en main. Nous avions ensuite convenu de jeter une partie du matériel métallique, et nous vous avions indiqué le type du matériel à évacuer (tête de gondole et mâts notamment). Là aussi nous avons du intervenir car vous n’étiez pas en mesure d’identifier quel matériel correspondait à quoi, ce qui après plusieurs années dans I’entreprise est incompréhensible et traduit un manque de prise en main des dossiers en profondeur.
>Non traitement des problématiques techniques :
De façon récurrente vous ne traitez pas dans le détail les choses pour résoudre les problèmes ou les questions techniques, ceci malgré la présence 1 journée par semaine d’un salarié en charge de la gestion technique. Vous vous contentiez souvent de lui écrire une liste sur son cahier, considérant ainsi avoir fait votre travail. Il nous fallait alors intervenir et vous relancer sur ces sujets.
Pour exemple,
- les réglettes prix cassées non traités (exemple mails des 24/09/2016, 29/08/2016, 3/10/2016,21/11/2016).
- La fuite d’eau au wc qui n’était pas traitée et qui a nécessité notre intervention en direct.
- Lumière des wc Homme qui restait allumée systématiquement à cause d’un défaut du détecteur, problématique facilement visible le soir quand on quitte le magasin, mais problème non identifié par vos soins, avec des conséquences évidentes sur les coûts de fonctionnement.
- Mail du 14 janvier 2017 nous avons dû intervenir pour vous demander de traiter le problème de lumière du spot du quai.
- déjà en 2016, mail du 4 avril 2016, nous avions commandé des séparateurs pour le rayon parfumerie (chose dont vous étiez informé) et voyant que la palette était arrivée depuis plusieurs semaines et que rien n’était mis en place nous avons dû vous demander de traiter le sujet afin que ce soit mis en place.
- Les équipes à plusieurs reprises vous ont demandé à ce que soit allumée la rampe d’éclairage au rayon dès 6h30 afin de voir clair lors de la mise en rayon le matin. Vous n’avez là encore pas écouté et nous avons dû intervenir pour cette mise en place, que notre technicien, agrée pour intervenir sur l’électricité a résolu en moins d'1 heure.
-Tout début juin, un employé libre service nous interpelle quant à l’état de la gondole eau qui risque de tomber et de causer de graves dégâts sur les clients. Vous êtes informé du problème et vous ne le traitez pas. Nous avons dû intervenir nous-mêmes auprès de D-E notre employé en charge des problèmes techniques pour le missionner en urgence sur ce problème de sécurité. Ce problème avait déjà eu lieu la gondole lait et là encore nous avions dû intervenir pour que le problème soit résolu
- Nous vous avons mis un mail le 25 février 2017 vous demandant de voir avec D E afin que la tablette de la TG soit redressée. En effet, la réglette prix tombe car la tablette est tordue. A ce jour le problème n’est toujours pas traité.
Ce déficit de pilotage opérationnel est également valable au niveau administratif. En effet de façon récurrente les factures qui concernaient les éléments techniques du magasin restaient en suspens. La comptable devant vous relancer régulièrement pour respecter les délais de paiement. La perte de plusieurs factures de frais généraux a également obligé notre comptable à ne plus vous communiquer que des copies afin de conserver l’originale, ce qui traduit la aussi un manquement au pilotage opérationnel du magasin
Pour exemple, le 5 juin 2017 il a été trouvé dans votre bureau les factures suivantes non traitées :
une facture Metler Toledo en date du 17/05/2017 d’un montant de 348 € ;
une facture Jungheinrich en date du 23 mai 2017 de 167.81€;
une facture Dadaux en date du 16 mai 2017 de 486.56 € ;
une facture Quentin société nettoyage en date du 30/04/2017 et à échéance au
31/05/2017 d’un montant de 198.96 €;
une facture Metler Toledo en date du 12105/2017 d’un montant de 402.00 €;
une facture Jungheinrich en date du 11/05/2017 d’un montant de 926.55 € ;
une facture Jungheinrich en date du 10/05/2017 d’un montant de 495.64€;
une facture Ecolab en date du 9/05/2017 d’un montant de 234 €;
une facture Axima en date du 12105/2017 d’un montant de 298.63 € ; une facture Axima du 12105/2017 d’un montant de 3835.20 € ;
une facture Axima en date du 12 mai 2017 d’un montant de 2183,87€;
une facture Record en date du 9/05/2017 d’un montant de 195.60€ ;
une facture Jungheinrich en date du 4/05/2017 d’un montant de 61.27 € ;
une facture Jungheinrich en date du 4/05/2017 d’un montant de 30,64 € ;
un avoir de la SAS Couleurs concept en date du 04/04/2017
Lors de I’établissement du bilan au 30/04/2017, la comptable qui devait clore les écritures a retrouve dans votre bureau le 28 avril 2017 des factures datant de février 2017 non traitées telle que les factures de Fabrigroup en date des 9/02/2017 et 28/02/2017. Le paiement n’a donc été effectué que le 3/05/2017.
>Relation avec la clientèle:
Notre métier est également un métier de relation avec la clientèle, et le directeur de magasin a un rôle évident à jouer. Nous vous rappelons qu’en tant que Directeur de magasin vous êtes «responsable du traitement et de la résolution des litiges clients». Sur ce sujet, suite aux nombreuses remontées de nos clients et du personnel d’accueil nous sommes contraints de constater que vous fuyez de manière évidente vos responsabilités.
Vous laissez en effet les équipes systématiquement traiter les réclamations clients et ce même lorsque les clients demandent une personne de la direction. En conséquence les équipes qui ne se sentent pas soutenues par leur directeur, nous sollicitent en permanence pour pallier à cette situation, ceci même lorsque nous sommes sur l’autre magasin.
Dernier exemple, une cliente de 70 ans a eu un problème avec notre distributeur de billets le 5 mai 2017. Elle n’avait pas été assez rapide et l’argent avait été ravalé par la machine. Cette cliente malgré l 'intervention de notre aide comptable et de notre comptable voulait avoir quelqu’un de la direction car elle souhaitait être rassurée, Lorsque la comptable vous a appelé vous lui avait dit de ne pas vous déranger pour si peu.
> Défaillance dans la gestion des Ressources Humaines :
Nous vous rappelons qu’en tant que directeur il vous appartient de ' Définit les besoins en personnel et propose les embauches à l’adhérent, dans le respect des objectifs définis dans le budget. Que vous êtes « responsable de la réalisation des plannings (plannings horaires, planning de congés payés et de formation) dans Ie respect de la législation. »
Le 7 juin 2017 deux des employés du Drive sont venus nous voir car ils n’avaient pas eu de retour sur leur demande de congés payés pour cet été, Par contre vous avez autorisé une salariée à partir en congés payés dès le samedi 10 juin 2017 alors que nous avions déjà vu ensemble que, travaillant dans le commerce et pour une bonne organisation du travail, nous souhaitions que les équipes prennent leurs congés payés du lundi au dimanche qui suit. En effet, le samedi est un gros jour de chiffre d’affaire. De plus, fin mai dernier, au moment des paies, nous nous sommes aperçus que vous aviez mal géré les heures travaillées. En effet, la comptable s’est aperçue que vous aviez mis présente sur deux semaines sur les récapitulatifs d’heures Annabela salariée du magasin. Or, la comptable s’est aperçu en discutant avec les équipes qu’Annabela n’était pas venue travailler depuis 2 semaines.
Autre exemple, nous avons embauché Aurore, salariée qui est chargée de travailler sur le rayon boucherie et sur Ie rayon charcuterie. Vous étiez en charge d’informer les équipes quant au nombre d’heures qu’elle devait effectuer sur chaque rayon. Or, à fin mai cette salariée nous devait 50h car elle ne faisait que 15h00 sur le rayon charcuterie.
Enfin, vous étiez en charge de la feuille de récapitulatif des heures du secteur sec. Début juin 2017, une fois les paies virées Laure, salariée du magasin est venue voir notre comptable ne comprenant pas pourquoi ses heures faites sur le rayon sec n’étaient pas payées. En effet dans le cadre de la réimplantation du magasin, nous avons détaché cette salariée sur la ligne de caisse afin d’aider au secteur sec.
Or, dans votre synthèse d’heures, elle n’y figurait pas ..Par conséquent, il manquait 21h00 que nous ne lui avions pas payées. Elle était furieuse. Nous avons vite réglé la situation en versant un acompte par virement pour réparer la situation . Ces faits nous exposent à des problèmes de gestion managériale et peuvent engendrer des risques de prud’hommes.
Enfin, nous vous rappelons qu’en tant que Directeur vous êtes « le responsable du point de vente en ce qui concerne l’ensemble des réglementations suivantes :' ( …) Réglementation du travail (code du travail, convention collective), sécurité, Hygiène qualité. ,. 'Par conséquent, I’ensemble de ces faits constituent une faute grave et rendent impossible votre maintien au sein de la société dans la mesure où il s’agit d’une violation de vos obligations professionnelles et contractuelles. Dès lors nous avons décidé de vous licencier pour faute grave … ' .
Il est fait reproche au salarié les manquements suivants :
— négligences grossières dans l’exécution de ses fonctions notamment une incapacité récurrente à maîtriser le rangement, le nettoyage de la réserve et des bureaux,
— actes d’insubordination caractérisés dans la défaillance de la tenue et le nettoyage du magasin, du non traitement des problématiques techniques, relation avec la clientèle, défaillance dans la gestion des ressources humaines.
La cour considère au vu de cette lettre de licenciement que l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire reproche en réalité à son salarié une insuffisance professionnelle.
La cour rappelle qu’à moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle n’a en principe pas de caractère fautif. Il appartient à l’employeur, dès lors qu’il s’est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, de justifier que les erreurs commises procédaient d’une négligence fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, et non d’une simple insuffisance professionnelle.
Or au vu des pièces, documents et attestations versés par les parties, à supposer que les griefs soient établis, il y a lieu de constater que l’employeur est défaillant pour caractériser le fait que les manquements énoncés procèdent de négligences fautives ou d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
En effet il ne résulte pas des attestations et pièces versées par l’employeur, un comportement caractérisant un refus volontaire de la part de monsieur X d’exécuter sa prestation de travail ou la réitération de négligences fautives malgré une mise en demeure ou un rappel à l’ordre antérieurs de la part de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte aussi que 'les actes d’insubordination caractérisés dans la défaillance de la tenue et le nettoyage du magasin, du non traitement des problématiques techniques, relation avec la clientèle, défaillance dans la gestion des ressources humaines' reprochés dans la lettre de rupture à monsieur
X, pouvant relever d’un comportement fautif sont en réalité une insuffisance professionnelle.
En effet les salariés qui ont attesté relatent en particulier le fait que le directeur n’était souvent pas joignable, qu’il n’était pas présent certains jours au magasin, que même parfois ils s’adressaient directement aux propriétaires du magasin plutôt qu’à leur directeur pour obtenir satisfaction, que monsieur X ne réagissait pas rapidement à leur demande ou ne leur donnait pas satisfaction mais à aucun moment ils attestent un refus systématique de la part de monsieur X de faire son travail de directeur, surtout que ce dernier verse des attestations et pièces en sens contraire, qui ne sont d’ailleurs pas utilement contredits par l’appelant et qu’ainsi le doute devant profiter au salarié, l’existence d’une cause sérieuse et a fortiori d’une faute grave n’est pas établie.
En conséquence, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement, le salarié est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) mais également à des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X sollicite à titre d’indemnité de préavis la somme de 16477,50€ outre les congés payés y afférents en prenant comme base un salaire mensuel moyen de 5492,50€, le premier juge ayant commis une erreur de calcul en octroyant que la somme de 15000€ augmentée des congés payés y afférents. Le mode de calcul de l’appelant n’étant pas spécifiquement contredit par l’intimé, il y a lieu de faire droit à cette demande et de réformer le jugement déféré sur ce point.
En revanche les droits du salarié au titre de l’indemnité de licenciement, non contestée dans son quantum, accordée par le premier juge sera confirmée.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt, la somme allouée par le premier juge n’étant pas proportionnée aux circonstances de l’espèce.
Monsieur X ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
- sur le rappel de RTT :
Monsieur X rappelle qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, qu’il était astreint à un forfait en jours de 216 jours de travail et qu’à ce titre il bénéficiait de 13 jours de RTT par an. Il soutient que son employeur ne lui a jamais accordé ou payé ces jours. Il sollicite la somme de 10 710,36€ à ce titre correspondant au mode de calcul suivant : 5492,50€ : 20 jours ouvrables = 274, 62 x 13 jours = 3570,12€ x 3 ans.
En réponse, l’employeur soutient que si monsieur X a communiqué durant les premiers mois de son activité professionnelle un récapitulatif hebdomadaire des jours d’activité et de repos, et ce conformément à l’article 5 de son contrat de travail, par la suite il s’est abstenu de le faire, mettant
ainsi l’entreprise dans l’impossibilité de vérifier le nombre de jours travaillés ou pris à titre de repos, le salarié n’émettant la moindre contestation sur le fait que ces jours de repos n’étaient pas pris.
Cependant la cour rappelle qu’il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a pris les RTT auxquels il pouvait prétendre et qu’il est défaillant en l’espèce. En effet si les attestations versées font état d’absences régulières de monsieur X, celles-ci sont insuffisamment circonstanciées pour établir que ces absences correspondent soit à des jours de RTT soit à une organisation autonome de son travail, le salarié étant soumis à un forfait en jours.
En revanche, la cour rappelle que pour le calcul des jours de RTT, il doit être déduit des 365 jours de l’année, notamment les jours travaillés, les dimanches, les jours fériés et les congés payés et qu’ainsi comme justement retenu par le conseil de prud’hommes, au vu des pièces fournies monsieur X ne pouvait prétendre qu’à 11 jours et non pas 13 jours.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
- rappel de congés payés :
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté sur ce point. Il expose qu’il a perçu sur les douze derniers mois tel que cela ressort de l’attestation pole emploi la somme de 65 910,07€ et qu’il aurait bénéficier de 10% de ce montant soit 3531,98€ brut.
En réponse l’employeur rappelle que les primes versées annuellement et qui ne sont pas affectées par la prise des congés payés ne sont pas à inclure dans la base de calcul des congés payés, et ce conformément à l’article 3-7 de la convention collective applicable, qu’il a perçu à ce titre 4017, 21€, qu’il doit être aussi déduit les indemnités journalières de sécurité sociale. Il verse à l’appui un extrait du logiciel de paie Pégase corroborant son mode de calcul.
La cour constate que l’appelant ne conteste pas utilement le mode de calcul opéré par l’employeur, qu’en conséquence il a été intégralement rempli de ses droits à ce titre et qu’il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté sur ce chef de prétention.
S’il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation pole emploi), en l’état de la procédure le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient outre de confirmer la somme de 1500€ accordée à ce titre par le premier juge, de condamner l’appelant à une nouvelle indemnité de procédure qui sera précisée au dispositif de l’arrêt.
La société Sodimarco, partie succombante principale, sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 28 février 2019 en toutes ses dispositions sauf sur les montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Condamne la SAS SODIMARCO à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 34000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16 447,75€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1647,75€ brut à titre de congés payés y afférents ;
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par la SAS SODIMARCO à Monsieur X des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation pole emploi) rectifiés et conformes à l’arrêt.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute la SAS SODIMARCO de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la SAS SODIMARCO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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