Annulation 27 septembre 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2023, N° 2302125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et administrative ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’arrêté attaqué contrevient à sa liberté d’aller et de venir ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
— il n’est pas démontré de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision attaquée méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas se rendre tous les jours au commissariat de police de Reims, qu’il souffre de graves problèmes de dos et qu’il est sans domicile fixe depuis le 19 mai 2025, après avoir été expulsé du logement qu’il occupait à l’Armée du Salut.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
— les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1995, a été pris en charge et entendu, le 14 septembre 2023, par les services de police de la ville de Reims, dans le cadre de son droit à séjourner sur le territoire français. Par deux arrêtés du 14 septembre 2023, notifiés le même jour, le préfet de la Marne d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302125 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que l’administration a procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, le requérant ne soutient pas ne pas avoir pu, au cours de la procédure contradictoire préalable à l’intervention de cette mesure, faire valoir toute observation utile. En outre, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
7. Les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information par la délivrance d’un formulaire, telle que prévue par ces dispositions, à la supposer établie, est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il en est de même s’agissant de la possibilité de se faire accompagner par un interprète.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit le 15 septembre 2023 auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, cette requête ayant été rejetée par un jugement n°2302125 du 27 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’à la date de la décision attaquée, l’obligation de quitter le territoire français avait été notifiée au requérant depuis moins de trois ans. Dès lors, M. A n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ce délai.
11. En sixième lieu, si l’arrêté attaqué oblige M. A à se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims entre 8h00 et 9h00, eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, les modalités de contrôle de son assignation à résidence ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
12. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En huitième lieu, dès lors que le requérant, qui est sans domicile fixe, ne démontre pas être dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8h00 et 9h00, notamment compte tenu de fortes douleurs au dos, les modalités de contrôle du respect de l’assignation à résidence ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
14. Enfin, le requérant n’apporte aucun document permettant d’établir que l’obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour au commissariat de police de Reims serait incompatible avec la poursuite de ses activités bénévoles au sein de l’Armée du Salut.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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