Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mars 2025, n° 2302655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302655 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hollande, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la société Pomardis, représentée par Me Bureau-Pousson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société Pomardis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pomardis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Pomaris et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au ministre
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité d’Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 4 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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