Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Kolibri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, la SCI Kolibri demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Bourgueil a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur les lots n° 1, 2, 5, 6 et 7 de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section E n° 1261 située au 18, rue Victor Hugo ;
2°) de condamner la commune de Bourgueil à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de sa faute constituée par l’irrégularité de la procédure de préemption ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— il n’est pas justifié que l’auteur de l’acte était compétent et disposait d’une délégation de signature ;
— la décision de préemption n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 de code l’urbanisme ;
— elle est illégale car le droit de préemption ne peut s’appliquer sur les lots de copropriété dont le règlement de copropriété a été publié il y a plus de 10 ans comme c’est le cas en l’espèce, le règlement ayant été publié en 1959, ainsi que le prévoit l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 11 mars 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à la SCI Kolibri en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la SCI Kolibri a indiqué maintenir ses conclusions indemnitaires.
La commune de Bourgueil a produit le 12 mars 2025 la décision du maire de la commune de Bourgueil en date du 10 mars 2025 retirant la décision de préemption du 27 février 2015.
La SCI Kolibri a été mise en demeure de produire sous 15 jours en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative une copie de la demande indemnitaire préalable.
Par un courriel du 23 mai 2025 adressé au greffe en réponse à la mise en demeure susvisée, la SCI Kolibri informe le tribunal qu’elle n’entend pas régulariser sa requête car elle a obtenu satisfaction et que celle-ci pourra être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501064 du 11 mars 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a donné acte du désistement de la SCI Kolibri ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Kolibri a signé un compromis de vente le 11 décembre 2024 portant sur l’acquisition d’un lot de copropriété au sein d’un immeuble situé 18, rue Victor Hugo à Bourgueil (37140) sur la parcelle cadastrée section E n° 1261 pour un montant de 41 000 euros. Par décision du 17 février 2025, le maire de la commune de Bourgueil a décidé d’exercer son droit de préemption. Par la présente requête, la SCI Kolibri demande au tribunal l’annulation la décision de préemption en date du 17 février 2025, outre la condamnation de la commune de Bourgueil à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Sans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 17 février 2025 dont l’annulation est sollicitée a été abrogée par une décision n° DM 2025-052 en date du 10 mars 2025 du maire de la commune de Bourgueil, publiée et transmise en préfecture le jour même, et devenue définitive, motivée par la circonstance que la commune de Bourgueil n’avait pas institué de droit de préemption renforcé et ne pouvait ainsi acquérir des lots de copropriété d’un immeuble dont le règlement a été publié il y a plus de 10 ans. Il s’ensuit que les conclusions de la SCI Kolibri tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2025 qui n’a reçu aucune exécution ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
6. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
7. Il ressort du courriel du 23 mai 2025 adressé au tribunal par la SCI Kolibri que cette dernière doit être regardée comme se désistant de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Kolibri de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Kolibri.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kolibri et à la commune de Bourgueil.
Fait à Orléans, le 2 juin 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 251062
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