Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28, 29 août et 1er septembre 2025, M. F… C… et Mme B… E… I…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H… C… et G… C…, Mme A… C… et M. C… F…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à leur besoin, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont actuellement dans une situation de précarité matérielle et psychique ; leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où leur famille est sans abri depuis bientôt six mois ; ils ont vécu dans des squats ; leurs appels au 115 n’ont pas donné lieu à une prise en charge ; les deux plus jeunes enfants seront bientôt scolarisés ; la jeune H…, souffre d’anémie et Mme A… D… est en situation de handicap physique lourd ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à leur droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence dès lors que la préfecture leur refuse cet hébergement dès lors que la famille se trouve dans une extrême précarité, que la jeune H…, souffre d’anémie et prend quotidiennement des médicaments et compléments et doit mensuellement faire des analyses, que Mme A… D… est en situation de handicap physique lourd et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant et qu’enfin, la famille est composée de personnes ayant un parcours d’exil difficile, des causes à l’exil particulièrement éprouvantes et qui demeurent présentes dans le psychisme ;
* à l’intérêt supérieur des enfants dès lors que la fragilité des jeunes mineurs nécessite des conditions d’hébergement adaptées et en mesure de préserver leur santé physique et psychique cela d’autant plus lorsque leur parcours de vie a déjà eu des conséquences lourdes sur leur développement psychique ;
* au principe de la dignité humaine dès lors que la famille se trouve à la rue et sollicite depuis six mois de l’aide ;
*au droit à l’égal accès à l’éducation et à l’instruction dès lors que les jeunes H… et G… sont soumis à une obligation de scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* il ne saurait être retenu une carence de l’administration constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où dans le département de Loire-Atlantique, la situation est caractérisée par une évolution de l’offre d’hébergement pour répondre davantage à la demande ainsi que par une tension extrêmement forte au niveau du parc d’hébergement ;
* La situation personnelle des intéressés ne révèle pas un degré de vulnérabilité tel qu’il justifierait, au regard des diligences accomplies et des moyens mobilisés par l’administration, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer la prise en charge de la famille au titre du dispositif d’hébergement d’urgence dans la mesure où Madame et les enfants ont été hébergés dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile à Valence, dans la Drôme, où ils bénéficiaient d’un accompagnement administratif et social destiné à faciliter leur insertion et qu’ils n’ont pas poursuivis ces démarches d’accès au droit commun dans ce département ; par ailleurs, la famille dispose d’un réseau pouvant l’héberger sur la métropole nantaise ; enfin, il est constant que la famille n’a sollicité le 115 qu’une seule fois au mois de juillet, puis à plusieurs reprises au mois d’août ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, représentant les requérants, en présence de ces derniers ;
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
M. F… C… et Mme B… E… I…, ressortissants soudanais nés respectivement les 13 septembre 1975 et 28 mai 1981, leurs deux enfants majeurs, Mme A… C… et M. C… F…, ressortissants soudanais nés respectivement les 10 novembre 2006 et 22 décembre 2003, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que la famille des requérants, composée également de deux enfants mineurs scolarisés, n’a aucun logement depuis plusieurs mois. Il est constant que la famille vit, depuis lors, à la rue. Eu égard à la composition familiale, aux problèmes de santé de la jeune H… et du handicap de Mme A… D…, aux conséquences de cette vie à la rue sur les deux mineurs, la personne handicapée, la carence des services préfectoraux à prendre en charge les requérants dans le cadre de l’hébergement d’urgence est caractérisée, sans qu’il soit établi que les moyens à la disposition de l’Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, M. C… et Mme E… I…, leurs deux enfants mineurs et leurs deux enfants majeurs, Mme C… et M. F…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaud, avocat de M. F… C…, de Mme B… E… I…, de Mme A… C… et de M. C… F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pronost. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. C… et à Mme E… I…, à leurs deux enfants mineurs et à leurs deux enfants majeurs, Mme C… et M. F…, un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. F… C…, de Mme B… E… I…, de Mme A… C… et de M. C… F…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à Mme B… E… I…, à Mme A… C… et à M. C… F…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Service
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Déficit ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Surface habitable ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Police ·
- Usage de stupéfiants ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Education ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Successions ·
- Pays ·
- Droits de timbre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Communiqué
- Centre hospitalier ·
- Aide ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Chômeur ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.