Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2606178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Issad, demande à la juge des référés :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n° 2518219 du 3 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2518219 du 3 novembre 2015 n’a toujours pas été exécutée, malgré ses relances régulières.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2518219 du 3 novembre 2015 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Issad, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Par un courrier en date du 13 avril 2026, clôture de l’instruction a été différée au 14 avril 2026 à 12 heures.
Par un mémoire après audience enregistré le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Issad, maintient des conclusions et fait valoir qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance n° 2518219 du 3 novembre 2015, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Par la présente requête, Mme A…, qui doit être regardée, compte tenu de ses déclarations à l’audience, comme se prévalant des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2518219 du 3 novembre 2015 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, ainsi que de lui délivrer un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Service
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Aide ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Chômeur ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Police ·
- Usage de stupéfiants ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Education ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Successions ·
- Pays ·
- Droits de timbre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.