Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. D A, représenté par Me Belhireche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (fichier SIS II) à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2025 pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste appréciation et de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er mars 1994, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2023, à l’âge de 29 ans. Si le requérant soutient avoir noué des liens affectifs, profonds et durables sur le sol français, il ne le démontre par aucune pièce. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’intéressé déclare être embauché en qualité de serveur au sein d’un restaurant situé à Cannes mais l’arrêté contesté ne pouvant, en l’absence de pièces versées au dossier, être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour () sans en avoir demandé le renouvellement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est en possession d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le sol français. L’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. Par ailleurs, si le requérant allègue disposer d’un domicile situé à Cannes, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il est entré de façon irrégulière sur le territoire national, qu’il s’y maintient sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative. De plus il n’apporte aucun élément relatif à son intégration dans la société française et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
P. d’Izarn de VillefortG. Duroux
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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