Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G B A et F B A, représentés par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 juillet 2024 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer aux jeunes G B A et F B A un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l’État et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille et de la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa sont isolés en Afghanistan puisque leurs parents sont décédés et que leurs représentants légaux sont désormais tous en France ; le jeune F se trouve actuellement en proie à une rapide et violente dégradation de son état de santé victime d’un épisode de choc septique inconnu ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et il n’a pas été répondu à sa demande d’énonciation des motifs ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas de la durée de séparation invoquée depuis l’obtention de la protection subsidiaire en 2018 et l’engagement des démarches en vue de faire venir ses enfants en août 2024 et entre la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en août 2024 et la saisine du juge des référés ; il n’apporte pas davantage d’éléments sur les conditions de vie de ses neveux qui sont retournés dans leur village natal dans lequel il est douteux qu’ils soient isolés ; enfin, pour ce qui concerne le jeune F, à supposer sa pathologie avérée, le protocole de soins qu’il parait efficace ;
— aucun des moyens soulevés par M. D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dès lors que si le décès de la mère des enfants est attesté, il n’en est rien de celui du père et de la date à laquelle cet évènement serait survenu ; le jugement afghan ne peut être reconnu en France en l’absence de de procédure d’exequatur ;
* le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas opérant dès lors que les demandeurs de visa n’étant pas les enfants du requérant et leur lien de filiation n’étant pas établi, ils ne sont donc pas éligibles à la procédure de réunification familiale.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Blin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence :
* le délai pour mettre en œuvre la réunification familiale ne peut lui être imputée dans la mesure où la mère des enfants était toujours vivante et en mesure de s’occuper d’eux jusqu’en mars 2024, date de son décès ; ensuite, avant d’effectuer les démarches nécessaires à la réunification familiale, la famille a obtenu la tutelle sur les enfants par jugement du 05 mai 2024 puis ont quitté l’Afghanistan pour déposer les demandes de visa au Pakistan le 2 juillet 2024 ;
* leurs conditions de vie dans une province afghane connue pour ses violences sont précaires ;
* s’agissant de l’état de santé de E, les documents médicaux démontrent qu’une intoxication d’origine inconnue a conduit F à subir une dégradation extrême de son état de santé provoquée par un choc septique ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la Commission n’a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
* l’accusé de réception produit n’est pas recevable dès lors qu’il provient de la sous-direction des visas et non de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, seule compétente pour les visas de long séjour ;
* le décès du père des enfants est établi par les autorités judiciaires afghanes qui précisent, dans le jugement de tutelle rendu à l’égard des enfants, que leur père est décédé le 20 juin 2012, quand bien même il a fait une erreur sur la date du décès de son frère ;
* comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, aucune déclaration d’exequatur n’est nécessaire pour que le jugement de tutelle produise ses effets en France.
M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, substituant Me Blin, avocate de M. D ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant afghan né le 9 janvier 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 septembre 2018 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à ses neveux devenus orphelins, les jeunes G B A et F B A nés respectivement les 1er septembre 2007 et 31 juillet 2008, dont il s’est vu confier la tutelle le 5 mai 2024 à la suite du décès de sa belle-sœur en mai 2024, un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. D fait valoir, d’une part la durée de la séparation d’avec ses neveux et, d’autre part, la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa isolés en Afghanistan et, enfin, l’état de santé du jeune F. Toutefois, alors le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 28 septembre 2018, les premières démarches pour l’obtention du visa de ses neveux n’ont été entreprises qu’en 2024. S’il explique ce délai par le fait que leur mère s’en occupait jusqu’à son décès survenu en mai 2024 et l’obtention d’un jugement de tutelle le 5 mai 2024, en revanche il n’apporte aucune explication quant au temps écoulé pour engager la contestation de la décision de la commission, née le 2 novembre 2024, lequel est constitutif d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont le requérant fait état désormais. Par ailleurs, l’autre cause avancée, tenant à l’état de santé du jeune E n’est pas davantage établie par le certificat médical non circonstancié délivré par un médecin de l’hôpital régional de Nangarhar le 20 mai 2025 qui ne fait par ailleurs valoir aucune mise en cause du diagnostic vital de l’enfant. De plus, pour démontrer la réalité et l’intensité des liens qui le lie avec les demandeurs de visa, le requérant se limite à produire deux photos non datées, trois envois de fonds de juin à août 2024 et des extraits d’échanges de messagerie peu nombreux, illisibles et non datés. En outre, la situation sécuritaire du pays n’est abordée qu’en termes généraux et la précarité des conditions d’existence des deux enfants n’est pas plus établie. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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