Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Hug, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Dans son mémoire enregistré le 4 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Hug, conseil de Mme B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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