Non-lieu à statuer 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 sept. 2023, n° 2201715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour le montant de 57 688 euros, au titre de l’année 2018.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à raison du dégrèvement prononcé.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. B confirme qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en décharge et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. C D en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques du Calvados, postérieurement à l’introduction de la requête M. A B, a décidé de prononcer le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l’année 2018. Ce dégrèvement qui porte sur le montant de 57 688 euros est intégral. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation d’impôt correspondante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du procès, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
le greffier,
J. LOUNIS
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