Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2215731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 28 novembre 2022, M. André Ndoutoumou, au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
que :
- bien que les faits qui lui sont reprochés soient répréhensibles, les motifs du refus datent de 2013-2014 ;
- il travaille et exerce une profession assermentée ; sa mère, son frère et sa sœur sont de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Ndoutoumou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. André Ndoutoumou, ressortissant camerounais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 4 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 14 septembre 2022, rejeté son recours et confirmé la décision d’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. M. Ndoutoumou demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Ndoutoumou, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 3 janvier 2013 à Mulhouse, qu’il a également circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 janvier 2014 à Mulhouse et qu’il a commis un outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que des faits de rébellion le 14 avril 2014 à Mulhouse.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a conduit un véhicule sans permis le 3 janvier 2013, faits qui ont donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Mulhouse du 4 février 2013, lui infligeant une amende de 300 euros, laquelle est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire délivré le 4 avril 2022. En outre, il ressort également des pièces du dossier, qu’il a été l’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 janvier 2014 à Mulhouse et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que de rébellion le 14 avril 2014 à Mulhouse, pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 2 septembre 2014 à un emprisonnement délictuel de trois mois et à une amende délictuelle de 300 euros. Alors que les faits reprochés pouvaient être pris en compte par le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement du postulant, ceux-ci ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. Ndoutoumou, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
Enfin, si M. Ndoutoumou se prévaut de son intégration sociale, familiale et professionnelle dans la société française, étant en contrat à durée indéterminée comme agent de contrôle dans les transports, profession pour laquelle il a été assermenté par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sa mère, son frère et sa sœur étant désormais français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Ndoutoumou doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ndoutoumou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. André Ndoutoumou et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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