Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, dans l’attente, enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L. 423-22 pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— le refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503798 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 avril 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C demande la suspension de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. La décision attaquée place en situation irrégulière M. C qui est devenu majeur le 6 octobre 2024 et met en péril la poursuite de sa formation de baccalauréat professionnel qu’il accomplit en apprentissage. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.
Sur les demandes d’injonction :
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. C doivent être rejetées.
7. En revanche, il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. C et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. C et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503800
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